Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour l'association Sing Sing, dont le siège est au lieudit " Catenabat " à Saint-Coulomb (35350), représentée par sa présidente, par Me Demay, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; l'association Sing Sing demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-5256 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du maire de Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine), agissant au nom de l'Etat, la mettant en demeure d'interrompre les travaux de réalisation d'une aire de stationnement sur la parcelle cadastrée à la section R sous le n° 46 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Coulomb une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Théheux, substituant Me Collet, avocat de la commune de Saint-Coulomb ;
1. Considérant que l'association Sing Sing, qui exploite une station radiophonique dans des locaux situés à Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine) au lieu-dit Catenabat, a entrepris des travaux de terrassement sur la parcelle cadastrée R n° 46 lui appartenant, afin d'aménager une aire de stationnement ; qu'elle a poursuivi la réalisation desdits travaux malgré l'invitation à les interrompre émise le 28 juin 2007 par le maire de Saint-Coulomb, qui les estimaient contraires au règlement du plan d'occupation des sols ; que le 6 août 2007, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal constatant l'infraction commise ; que par courrier du même jour, le directeur départemental de l'équipement a demandé à l'association de remettre les lieux en leur état initial avant le 15 septembre 2007 ; que par arrêté du 21 septembre 2007, le maire de Saint-Coulomb, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure l'association Sing Sing d'interrompre immédiatement les travaux ; que l'association Sing Sing relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application (...) est punie d'une amende (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas d'infraction (...) aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus (...) ";
3. Considérant, en premier lieu, que les pouvoirs attribués au maire par l'article L. 480-2 précité du code de l'urbanisme lui sont conférés en qualité d'autorité de l'Etat ; qu'ainsi, alors même qu'il ne le précise pas, l'arrêté litigieux a été nécessairement pris au nom de l'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que l'arrêté litigieux, qui constitue une mesure de police, vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, les courriers adressés par l'administration à l'association requérante et la réponse de celle-ci ainsi que le procès-verbal dressé par un agent assermenté et énumère les travaux à l'origine de l'infraction ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en troisième lieu qu'il résulte des termes même de l'article L. 160-1 précité du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article L. 480-2 de ce même code ne sont pas réduites aux seuls travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, mais sont aussi applicables en cas d'infraction aux règles régissant les plans d'occupation des sols ;
6. Considérant, enfin que le terrain d'assiette de l'aire de stationnement projetée est situé en zone NDb du plan d'occupation des sols communal, (POS) définie comme " un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent " ; qu'en vertu de l'article NDb.1 du règlement de la zone, les utilisations du sol de toute nature sont interdites à l'exception de celles visées à l'article NDb.2 ; qu'aux termes de ce dernier article : " Sont admis sous réserve de leur intégration au site et de leur compatibilité avec l'environnement : (...) 2.12. Les aires naturelles de stationnement intégrées à l'environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux consistent dans la réalisation " de terrassements, avec la mise en place d'un empierrement créant une voie traversant la parcelle, la réalisation d'un merlon, d'une hauteur par endroit atteignant 2 m, longeant les limites nord, est et sud ", destinés à permettre le stationnement, sur un terrain resté à l'état naturel, des spectateurs des manifestations musicales organisées par l'association ; qu'ils ne satisfont par suite pas à la condition posée par les dispositions de l'article NDb 2.12 précité du règlement du POS limitant l'aménagement d'aires de stationnement à celles nécessaires à la fréquentation du site lui-même ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, comme le soutient l'association requérante qui précise que l'organisation de ces manifestations donne lieu à des réunions préparatoires rassemblant un nombre élevé de participants, que ces travaux relèveraient de la catégorie des installations nécessaires à la poursuite des activités existantes autorisées par les dispositions de l'article NDb.2.6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Sing Sing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que lorsqu'il lui est demandé de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a présenté des observations, la commune de Saint-Coulomb n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros à verser à la commune ; que ces dispositions font de même obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Sing Sing au titre de l'instance d'appel la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par l'association Sing Sing ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 10 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Sing Sing est rejeté.
Article 3 : Les conclusions formées par la commune de Saint-Coulomb sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sing Sing, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Saint-Coulomb.
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N° 11NT01331