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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT01137


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour l'association Azureva Cos 61 dont le siège est 66, boulevard Lenoir Dufresne à Alençon (61000), représentée par son président, par Me Blanchet, avocat au barreau d'Alençon ; l' Azureva Cos 61 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-688 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 15 400 euros au titre de la contribution financière due par celle-ci au titre de l'année 2009 ;

2°) de condamn

er La Poste à lui payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour l'association Azureva Cos 61 dont le siège est 66, boulevard Lenoir Dufresne à Alençon (61000), représentée par son président, par Me Blanchet, avocat au barreau d'Alençon ; l' Azureva Cos 61 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-688 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 15 400 euros au titre de la contribution financière due par celle-ci au titre de l'année 2009 ;

2°) de condamner La Poste à lui payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que par une convention signée le 27 février 2003 avec cinq associations concourant dans l'Orne à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur de son personnel, La Poste s'est engagée à fournir à ces associations les moyens nécessaires à leur hébergement pour leurs activités exercées dans le cadre des orientations prises par le conseil d'orientation et de gestion des activités sociales et à verser à ce titre pour l'année 2003 la somme de 10 672 euros, l'association Azureva Cos 61 s'engageant pour sa part à prendre à bail les locaux nécessaires à ses besoins et à ceux des autres associations et à supporter les charges de cette location ; que, par ailleurs, des conventions d'objectifs et de moyens, comportant des clauses exorbitantes du droit commun, ont été conclues entre La Poste et l'Azureva Cos 61 le 26 septembre 2002, le 25 septembre 2006 et le 13 octobre 2008, pour encadrer le versement à l'association de subventions annuelles de fonctionnement constituant la contribution financière de La Poste aux actions à caractère social devant être mises en oeuvre par l'association ; que l'Azureva Cos 61 interjette appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 15 400 euros en réparation du défaut de versement de la contribution financière qui lui serait due par celle-ci au titre de l'année 2009 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par La Poste :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune nouvelle convention ni aucun avenant reconduisant la précédente n'a été conclu entre La Poste et l'Azureva Cos 61 au titre de l'année 2009, alors en particulier que l'article 2 de la convention d'objectifs et de moyens du 13 octobre 2008 stipulait expressément que la reconduction de celle-ci donnerait lieu à l'établissement d'un avenant ; que les stipulations de cette dernière convention ne prévoyaient ni le renouvellement de plein droit de la subvention au titre de l'année suivante ni un quelconque délai de préavis que La Poste aurait du respecter avant de refuser la conclusion d'un avenant ou d'une nouvelle convention avec l'association requérante ; que, par suite, aucune obligation tirée d'un contrat n'imposait à La Poste de verser une subvention à l'Azureva Cos 61 au titre de l'année 2009 ;

3. Considérant que l'Azureva Cos 61 ne peut utilement soutenir que lors des années antérieures les avenants qui fixaient la subvention au titre de l'année en cours étaient toujours signés au troisième trimestre de cette année, dès lors que cette circonstance n'était pas de nature à créer au profit de cette association un droit à obtenir le renouvellement d'une subvention au titre de l'année 2009 ;

4. Considérant qu'à défaut pour l'Azureva Cos 61 d'établir que La Poste aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui verser une contribution financière au titre de l'année 2009, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de celle-ci à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Azureva Cos 61 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Azureva Cos 61 de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Azureva Cos 61 le versement à La Poste de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Azureva Cos 61 est rejetée.

Article 2 : L'Azureva Cos 61 versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Azureva Cos 61 et à La Poste.

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N° 11NT01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01137
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt01137 ?
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