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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT00386


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la commune de Soucelles (Maine-et-Loire) représentée par son maire, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Soucelles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1338 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Frédéric B l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel son maire a délivré à M. Jacques et Mlle A un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit ... et l'arrêté du 24 juin 2008 délivrant un permis modificatif ;<

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2°) de rejeter la demande présentée par M. Frédéric B devant le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la commune de Soucelles (Maine-et-Loire) représentée par son maire, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Soucelles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1338 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Frédéric B l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel son maire a délivré à M. Jacques et Mlle A un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit ... et l'arrêté du 24 juin 2008 délivrant un permis modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Frédéric B devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. Frédéric B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reveau, avocat de la commune de Soucelles ;

1. Considérant que par arrêté du 10 janvier 2008, le maire de Soucelles (Maine-et-Loire) a délivré à M. Jacques et Mlle A un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit ... ; que le 24 juin 2008 il leur a accordé un permis modificatif portant sur le déplacement des réseaux et l'accès au terrain d'assiette ; que la commune de Soucelles relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B, les arrêtés susmentionnés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ;

3. Considérant que le terrain d'assiette de la maison projetée constituait à l'origine le jardin potager de la ..., bâtiment édifié au XVIIème siècle, situé sur la parcelle voisine ; que si la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire se bornait à faire état d'un environnement caractérisé par un " habitat diffus " sans mentionner la présence de ce corps de bâtiment ni du mur ancien ceinturant le terrain concerné, il ressort des pièces du dossier que cette insuffisance a été palliée par la délivrance, le 7 février 2009, d'un second permis de construire modificatif, produit par la commune en appel, ayant pour objet, à la demande de M. C, auquel les permis de construire contestés avaient été transférés le 20 juillet 2008, de compléter la notice paysagère, notamment par l'adjonction d'un document graphique faisant apparaître distinctement la proximité de l'habitation projetée avec l'ensemble immobilier ancien ; qu'ainsi, l'arrêté du 7 février 2009 a eu pour effet de régulariser l'illégalité entachant le permis initial du 10 janvier 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-8 précité du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif les arrêtés contestés des 10 janvier et 24 juin 2008 du maire de Soucelles ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Nantes ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 16 novembre 2007 par M. Jacques et Mlle A comportait l'attestation requise par ces dispositions ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Soucelles a accordé à Mme Sylvie Rivière, par arrêté du 25 mars 2008, une délégation en matière d'urbanisme, affichée en mairie du 25 mars au 26 mai 2008 et publiée au recueil des actes administratifs de la commune ; que, par suite le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif du 24 juin 2008 a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à la demande de l'agence technique départementale des routes, un permis modificatif a été délivré le 24 juin 2008 au pétitionnaire afin de déplacer de trois mètres l'accès du projet sur la route des Gadifaix, dans le but d'offrir une visibilité optimale sur cette route ; que l'ampleur limitée de cette modification justifiait la délivrance d'un permis modificatif, et non le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ;

8. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole : " Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité (...) " ; que le déplacement susmentionné de trois mètres de l'accès du projet sur la route le desservant répond aux conditions posées par l'article UA 3 précité ;

9. Considérant, enfin que l'article UA 11 du règlement de ce même PLU dispose que : " Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sobre parti architectural de la construction projetée s'inspire de l'habitat traditionnel régional et en particulier du style de l'ancienne ferme voisine, en contrebas de laquelle il sera situé, et à l'environnement de laquelle il ne portera pas atteinte ; qu'à cet égard, le service départemental de l'architecture a émis le 3 décembre 2007 un avis favorable aux permis contestés ; qu'ainsi, ces derniers n'ont pas méconnu les dispositions précitées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Soucelles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés de son maire des 10 janvier et 24 juin 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Soucelles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. B versera à la commune de Soucelles une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soucelles, à M. Frédéric B, à M. Jacques et Mme A et à M. Thierry C.

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N° 11NT00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00386
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt00386 ?
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