Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Rafik A, demeurant ..., par Me Audeval, avocat au barreau de Blois ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2001 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l'échange dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise, dont les frais seront avancés par l'Etat, afin de déterminer l'authenticité du permis de conduire délivré par les autorités russes à M. A ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministère de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2011:
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 du préfet de Loir-et-Cher refusant l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que devant les premiers juges, M. A n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen qu'il soulève pour la première fois en appel, tiré du défaut de motivation de la décision du préfet de Loir-et-Cher, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle et, par suite, n'est pas recevable ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pris en application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette autorisation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consulat de France à Moscou a indiqué, dans un courrier du 16 février 2010, que, saisies de la demande d'authentification du permis de conduire présenté par le requérant, les autorités russes compétentes ont déclaré ne pas avoir délivré ce permis au nom de M. A ; que dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher était tenu, en vertu des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité, de refuser d'échanger le permis de conduire de l'intéressé contre un permis de conduire français ; que le préfet ne pouvait prendre, par ailleurs, en compte l'attestation du 19 février 2010 invoquée par M. A, qui émanerait des autorités russes, dès lors qu'elle a été transmise en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précitées, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik A et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
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N° 11NT01882