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30/11/2012 | FRANCE | N°11NT01227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 novembre 2012, 11NT01227


Vu, I, la requête, enregistrée le 22 avril 2011 sous le n° 11NT01227, présentée pour la SARL Iosis Centre-Ouest, dont le siège social est situé 6, Cours Raphaël Binet, CS 44327 Rennes Cedex (35043), par Me Baugas avocat au barreau de Caen ; la SARL Iosis Centre-Ouest demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001984 du 11 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), au titre des désordres affectant la résidence pour personnes âgées de

l'hôpital René Le Hérissé d'Antrain, d'une part, solidairement avec la so...

Vu, I, la requête, enregistrée le 22 avril 2011 sous le n° 11NT01227, présentée pour la SARL Iosis Centre-Ouest, dont le siège social est situé 6, Cours Raphaël Binet, CS 44327 Rennes Cedex (35043), par Me Baugas avocat au barreau de Caen ; la SARL Iosis Centre-Ouest demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001984 du 11 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), au titre des désordres affectant la résidence pour personnes âgées de l'hôpital René Le Hérissé d'Antrain, d'une part, solidairement avec la société Bati Consult une provision d'un montant de 12 682,28 euros au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration, d'autre part, avec le GIE Ceten Apave une provision d'un montant de 2 335,28 euros au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure et, solidairement avec le GIE Ceten Apave et la société Boscolo, une provision de 328 754,26 euros au titre des désordres résultant de l'affaissement de la butte d'assise de ladite passerelle, enfin, à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de ses condamnations en réparation des désordres affectant les stores formant un piège à chaleur, du défaut de fonctionnement des stores électriques et des dégradations des cloisons de la zone cuisine et à garantir la société Bati Consult à hauteur de 50 % de ses condamnations au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration ;

2°) de rejeter la demande de la compagnie Les Mutuelles du Mans (MMA) tendant au versement de provisions ;

3°) de rejeter les demandes d'appel en garantie de la société Jean-Pierre Renault et de la société Bati Consult ;

4°) de mettre à la charge de la compagnie Les Mutuelles du Mans le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 26 avril 2011 sous le n°11NT01235, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, dont le siège est situé au 191, rue de Vaugirard à Paris (75015), par Me Bryden ; le Ceten Apave demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001984 en date du 11 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), au titre des désordres affectant la résidence pour personnes âgées de l'hôpital René Le Hérissé d'Antrain, d'une part, solidairement avec les sociétés Jean-Pierre Renault et Bati Consult une provision d'un montant de 133 913,41 euros au titre des dégradations des cloisons dans la zone cuisine et des moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire, incluant la part représentative des frais et honoraires d'expertise, d'autre part, solidairement avec la société Iosis Centre-Ouest, une provision d'un montant de 2 335,28 euros incluant la part représentative des frais et honoraires d'expertise au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure, enfin, solidairement avec les sociétés Boscolo et Iosis Centre-Ouest, une provision d'un montant de 328 754,26 euros au titre de l'affaissement de la bute d'assise de la passerelle extérieure, incluant la part représentative des frais et honoraires d'expertise ;

2°) de débouter la compagnie d'assurances MMA et tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre lui ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer que la part de la condamnation pouvant lui incomber doit être limitée à 10 % et qu'il doit être garanti in solidum à hauteur des 90 % restants par la société Jean-Pierre Renault, la société Iosis Centre-Ouest, la société Bati Consult et la société Boscolo ;

4°) d'ordonner la restitution de toutes sommes qu'il aura été contraint de verser en exécution de l'ordonnance contestée avec intérêts de droit compensatoires à compter de leur versement ;

5°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurances MMA le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, III, la requête, enregistrée le 27 avril 2011 sous le n° 11NT01238, présentée pour la société Bati Consult, dont le siège est situé Le Haut Montsifort à La Mezière (35520), par Me Boquet avocat au barreau de Rennes, qui conclut :

- à titre principal, au rejet de toutes les demandes de la compagnie MMA Assurances formées à son encontre ;

- subsidiairement, à l'absence de condamnation à garantir un autre intervenant qui serait condamné au titre du même désordre, à la condamnation de la société Jean-Pierre Renault et du GIE Ceten Apave à la garantir intégralement des condamnations prononcées au titre des désordres relatifs aux remontées capillaires dans la zone cuisine et les locaux attenants de l'hôpital local Le Hérissé d'Antrain ainsi qu'à la condamnation du seul bureau d'études Iosis Centre-Ouest au titre du désordre relatif à l'inadaptation des hottes d'aspiration ;

- à ce que soit mis à la charge de la compagnie MMA Assurances, de la société Jean-Pierre Renault, du GIE Ceten Apave et du bureau d'études Iosis Centre-Ouest, in solidum ou les uns à défaut des autres, le versement à son profit, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 3 000 euros en première instance ainsi que de la somme de 4 000 euros en cause d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Boquet, avocat de la société Bati Consult ;

- et les observations de Me Pompei, substituant Me Bryden, avocat du GIE Ceten Apave ;

1. Considérant que, par un marché du 17 janvier 1997, l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain a confié au groupement solidaire formé par la SARL Jean-Pierre Renault, architecte, et la SARL Iosis Centre-Ouest, venant aux droits de la société OTH Ouest, bureau d'études techniques, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une résidence pour personnes âgées ; que la SARL Bati Consult s'est vue confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage limitée à la phase d'exécution des travaux ; que la mission de contrôle technique a été confiée au GIE Ceten Apave par un marché du 6 mars 1997 ; que le lot " terrassement " a été confié à la Sarl Boscolo TP ; que cette résidence pour personnes âgées a été réalisée en deux tranches ; que les travaux de la première tranche ont été réceptionnés avec des réserves entre les 2 et 18 février 2004, ceux de la seconde tranche l'ont été avec réserves le 30 novembre 2005 tandis que le rez-de-jardin et la salle d'animation ont fait l'objet d'une réception partielle le 8 février 2006 ; que des désordres étant apparus, l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner un expert aux fins de constater et d'évaluer ces désordres ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 27 novembre 2008 ;

2. Considérant que, le 11 décembre 2009, l'hôpital local d'Antrain a saisi le tribunal administratif d'une demande en vue d'obtenir la condamnation des constructeurs à lui payer une indemnité correspondant au coût des travaux de reprise de certains désordres ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur la demande enregistrée sous le n° 0904784 de l'hôpital, fondée sur le contrat d'assurance multirisque souscrit le 31 août 2004 par ce dernier auprès de la compagnie d'assurances MMA pour le chantier susmentionné, a condamné cet assureur à indemniser l'établissement à hauteur de 548 750,99 euros, au titre des désordres relevant de la seule garantie décennale des constructeurs et affectant les ouvrages des deux tranches susmentionnées, outre le versement de 44 872,99 euros au titre des frais d'expertise ; que, par une demande enregistrée le 18 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Rennes, la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans (MMA), subrogée dans les droits et obligations que l'hôpital local d'Antrain détenait en sa qualité de maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs, a sollicité la condamnation solidaire de ces derniers au versement de provisions destinées à réparer lesdits désordres ; que, par une ordonnance du 11 avril 2011, le juge des référés a condamné la SARL Iosis Centre-Ouest à lui verser, d'une part, solidairement avec la société Bati Consult une provision d'un montant de 12 682,28 euros au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration, d'autre part, avec le GIE Ceten Apave une provision d'un montant de 2 335,28 euros au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure et, solidairement avec le GIE Ceten Apave et la société Boscolo, une provision de 328 754,26 euros au titre des désordres affectant la butte d'assise de ladite passerelle, enfin, à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de ses condamnations en réparation des désordres affectant les stores formant un piège à chaleur, du défaut de fonctionnement des stores électriques et des dégradations des cloisons de la zone cuisine et à garantir la société Bati Consult à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration ; que, par cette même ordonnance, le GIE Ceten Apave a été condamné à lui verser, d'une part, solidairement avec les sociétés Jean-Pierre Renault et Bati Consult une provision d'un montant de 133 913,41 euros au titre des dégradations des cloisons dans la zone cuisine et des moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire, d'autre part, solidairement avec la société Iosis Centre-Ouest, une provision d'un montant de 2 335,28 euros au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure, enfin, solidairement avec les sociétés Boscolo et Iosis Centre-Ouest, une provision d'un montant de 328 754,26 euros au titre de l'affaissement de la butte d'assise de ladite passerelle ; que, par la même ordonnance, la SARL Bati Consult a été condamnée à verser à la compagnie MMA, d'une part, solidairement avec la société Jean-Pierre Renault et le GIE Ceten Apave, une provision de 133 913,41 euros au titre des dégradations des cloisons dans la zone cuisine et des moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire, d'autre part, solidairement avec la SARL Iosis Centre-Ouest, une provision de 12 682,28 euros au titre des désordres concernant les hottes d'aspiration, enfin, à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 10 % de la condamnation de 133 913,41 euros évoquée ci-dessus ; que, par les requêtes nos 11NT01227, 11NT01235 et 11NT01238 susvisées, qu'il y a lieu de joindre, la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, venant aux droits de la SARL Iosis Centre-Ouest, le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave et la société Bati Consult relèvent appel de cette ordonnance ; que la compagnie d'assurances MMA présente des conclusions incidentes ; que la société Jean-Pierre Renault conteste également cette ordonnance par la voie de l'appel provoqué en demandant à être déchargée de toute condamnation ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant que, saisie d'une demande présentée par la compagnie d'assurances

MMA tendant à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, l'ordonnance attaquée relève que les divers désordres affectant la résidence pour personnes âgées de l'hôpital René Le Hérissé d'Antrain soit portent atteinte à la solidité et à la destination des ouvrages, soit les rendent impropres à leur destination ; qu'en retenant qu'en l'état de l'instruction et eu égard à l'engagement de la société Jean-Pierre Renault et de la SARL Iosis Centre-Ouest dans le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, il y avait lieu de condamner cette dernière entreprise à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des désordres résultant des stores formant piège à chaleur et des stores électriques ainsi que des dégradations des cloisons dans la zone cuisine et des moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire, le juge des référés de première instance a suffisamment motivé son ordonnance ;

En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

5. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de stipulations contraires, les maîtres d'oeuvre qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à assurer la conception de l'ouvrage et la surveillance de l'exécution des travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec ses cotraitants, un maître d'oeuvre n'est fondé à soutenir qu'il n'a pas réellement participé à la conception des lots où ont été relevées certaines malfaçons que si une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans la mission de maîtrise d'oeuvre ;

6. Considérant qu'il résulte des termes de l'acte d'engagement du 17 janvier 1997 signé entre l'hôpital local d'Antrain et les sociétés Jean-Pierre Renault et OTH Ouest que celles-ci étaient, en qualité de maîtres d'oeuvre du marché de construction qui leur était confié, " groupées solidaires les unes des autres " ; que l'annexe à cet acte d'engagement, modifiée par l'avenant n° 1 du 29 février 2000, se borne à fixer la répartition des honoraires par éléments de missions de base entre les deux sociétés susmentionnées ; que la fiche de répartition de la responsabilité des lots entre les deux membres du groupement, établie le 21 juillet 1997, n'est pas opposable au maître d'ouvrage, ou à son assureur subrogé, dès lors qu'elle n'était pas annexée au contrat auquel l'hôpital local d'Antrain était partie ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a pu, sans excéder les limites de sa compétence, prononcer des condamnations à l'encontre de la société Iosis Centre-Ouest et de la société Jean-Pierre Renault, en leur qualité de membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, sans tenir compte de la répartition des tâches entre elles résultant de la seule convention de groupement de droit privé qu'elles avaient passée ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil (...) " ; que, si cet article a été complété par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 en vertu duquel le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, le GIE Ceten Apave ne saurait utilement s'en prévaloir envers le maître de l'ouvrage, créancier de la garantie décennale, avec lequel il était lié par un marché de contrôle technique notifié le 6 mars 1997, auquel est subrogée la compagnie d'assurances MMA, dès lors que, d'une part, ces nouvelles dispositions ne limitent la responsabilité des contrôleurs techniques qu'à l'égard des autres constructeurs et que, d'autre part, l'article 5 de la même ordonnance ne les rend opposables qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de ladite ordonnance, laquelle est intervenue le 9 juin 2005 au Journal officiel ; que, par suite, le GIE Ceten Apave n'est pas fondé à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient d'une condamnation au versement d'une provision solidairement avec les autres intervenants sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la circonstance que le GIE Ceten Apave n'aurait pas commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue par lui à ce titre à l'égard du maître d'ouvrage ;

8. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 8 juin 2000, la SARL Bati Consult a été chargée par l'hôpital local d'Antrain d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage durant la phase " exécution " des travaux, consistant en un marché d'études (prestations intellectuelles) d'assistance générale, à caractère administratif, financier et technique, en vue de la définition et de la mise en oeuvre optimale des moyens nécessaires à la bonne réalisation de l'opération ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL Bati Consult doit être regardée, eu égard à l'objet et à la nature de la mission ainsi définie, comme un constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne les stores formant pièges à chaleur :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'une élévation excessive de la température est observée dans les chambres 51 à 64 et 126 à 139 du bâtiment C, relevant de la première tranche des travaux, en cas de fermeture des stores sous le soleil, en raison de l'absence de protection extérieure du vitrage de nature à éviter un tel phénomène de piège à chaleur ; que cette température excessive, difficilement supportable en particulier pour des personnes âgées, a pour effet de rendre ces locaux impropres à leur destination ; que, selon l'expert, ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la part de la société Jean-Pierre Renault, laquelle ne peut utilement soutenir, eu égard à la solidarité entre les membres du groupement, que l'expert n'a pas tenu compte de la répartition des missions de maîtrise d'oeuvre opérée entre elle et la société OTH Ouest ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation de l'architecte à payer à ce titre à la compagnie d'assurances MMA la somme de 2 934,80 euros toutes taxes comprises correspondant au coût évalué par l'expert des reprises de ces désordres doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'en revanche, le tableau annexé à l'acte d'engagement du marché public de maîtrise d'oeuvre se bornant à répartir les honoraires par élément de mission, sans définir précisément les obligations entre cotraitants, les appels en garantie entre les deux membres du groupement solidaire ont été présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu'ils ne peuvent reposer que sur la convention privée de groupement, et qu'ainsi c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est estimé compétent sur ce point et a condamné la société Iosis Centre-Ouest à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de l'indemnité mise à la charge de celle-ci au titre de ce désordre ;

En ce qui concerne le défaut de fonctionnement des stores électriques :

10. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; que l'expert a constaté, dans les mêmes chambres que celles citées ci-dessus, une déformation des stores nuisant à leur bon fonctionnement, résultant d'une absence de butoir, ou de limiteur d'ouverture des parties mobiles des portes tiercées, imputable à un défaut de direction des travaux commis par la société Jean-Pierre Renault ; que cette dernière n'a pas usé de la possibilité en cours de travaux de faire remédier à ces manquements et ne peut utilement se soustraire à son obligation, en l'absence de tout document attestant d'une éventuelle demande que lui aurait présentée le maître de l'ouvrage tendant à la suppression des butoirs manquants, lesquels, au demeurant, ainsi que l'a relevé l'expert, étaient prévus au cahier des clauses techniques particulières ; que ces désordres, par leur systématisation dans vingt-huit chambres, rendent l'ouvrage impropre à sa destination du fait de l'impossibilité d'occulter ces espaces de repos ; qu'ainsi, lesdits désordres engagent la responsabilité de la société Jean-Pierre Renault ; que, par suite, l'obligation de verser à la compagnie d'assurances MMA une provision de 7 207,07 euros toutes taxes comprises à ce titre n'est pas sérieusement contestable ; qu'en revanche, pour les raisons indiquées ci-dessus, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif s'est estimé compétent et a condamné la société Iosis Centre-Ouest à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de l'indemnité mise à la charge de celle-ci au titre du présent désordre ;

En ce qui concerne les dégradations des cloisons dans la zone cuisine et les moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire :

11. Considérant que des remontées capillaires ont été constatées dans de nombreuses contre-cloisons et cloisons dans la zone des cuisines et des locaux attenants ; qu'elles sont le résultat d'une absence de plinthes à talon, les plinthes droites mises en oeuvre ne permettant pas d'éviter la survenue des désordres dès lors qu'elles ont été posées sur des plaques de plâtre à caractère hydrophile dans des locaux humides et lavés à l'eau, ainsi que, localement, au niveau du dégagement entre le dégagement n° 2 et la laverie, d'un défaut de pente des carrelages au sol ; que ces désordres compromettent la destination de l'ouvrage ; que si, par lettre du 5 septembre 2003, le directeur de l'hôpital d'Antrain a écrit à l'architecte de l'opération pour demander la mise en oeuvre de plinthes en PVC, la société Jean-Pierre Renault a manqué à ses obligations en matière de conception et de conseil en acceptant un procédé constructif inadapté, différent de celui contractuellement défini ; que la société Bati Consult a également manqué sur ce point à son obligation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; que les désordres sont en outre imputables à une faute dans la réalisation de ses prestations par le Ceten Apave, qui a failli dans sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages ; que, par suite, ni la société Jean-Pierre Renault, ni la société Bati Consult ni le GIE Ceten Apave ne sont, en l'état, fondés à soutenir que leur obligation solidaire de payer à la compagnie d'assurances MMA la somme de 133 913,41 euros serait sérieusement contestable ; qu'eu égard à leurs fautes respectives, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Bati Consult et le GIE Ceten Apave à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 10 % chacun de cette condamnation, et la société Jean-Pierre Renault à garantir la société Bati Consult à hauteur de 45 % de la condamnation de cette dernière à ce titre ; qu'en revanche, pour la même raison que celle déjà exposée ci-dessus, c'est à tort que le premier juge s'est estimé compétent pour condamner la société Iosis Centre-Ouest à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée contre elle ;

En ce qui concerne les désordres affectant les hottes d'aspiration :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la hotte de la laverie et celle du four adossé dans la cuisine présentent un défaut de dimensionnement les empêchant de capter les buées à l'ouverture des portes des équipements ; que les taches constatées sur les plaques de faux-plafond, en périphérie des bouches, sont dues à des condensations elles-mêmes provoquées par la mauvaise captation des buées au-dessus du four adossé ; que ces désordres, qui rendent ces installations impropres à leur destination, résultent d'un défaut d'installation par une entreprise tierce non appelée dans la présente instance mais également de manquements respectifs à leur obligation de conseil de la société OTH Ouest, pour n'avoir pas émis de réserves lors de la réception, ainsi que de la société Bati Consult, qui devait une mission d'assistance générale, notamment à caractère technique, à la maîtrise d'ouvrage durant la phase " exécution " des travaux en vue de la définition et de la mise en oeuvre optimale des moyens nécessaires à la bonne réalisation de l'opération ;

13. Considérant que si la société Iosis Centre-Ouest soutient que le sous-dimensionnement des hottes de ventilation résulte non pas d'une erreur dans l'exécution ou la surveillance des travaux mais dans le fait que les matériels de cuisson ont été récupérés de l'ancienne cuisine par le maître d'ouvrage sans qu'il en ait communiqué les dimensions à la maîtrise d'oeuvre et que les désordres constatés proviendraient d'une faute de l'hôpital de nature à exonérer la maîtrise d'oeuvre de sa responsabilité, elle ne l'établit pas ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'entreprise concernée n'aurait pas respecté son obligation, telle que posée par l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, de signaler immédiatement au maître d'oeuvre des erreurs, omissions ou contradictions dans les documents d'exécution normalement décelables par un homme de l'art, n'est pas de nature à exonérer la SARL Iosis Centre-Ouest de sa responsabilité à raison des manquements à son obligation de conseil qui lui sont reprochés à ce titre ; que cette dernière ne peut utilement invoquer la fiche établie le 21 juillet 1997 pour la répartition des lots entre les deux membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre dès lors que ce document n'est pas opposable au maître d'ouvrage et à son assureur subrogé ; que le moyen de la SARL Iosis Centre-Ouest tiré de ce qu'à l'égard de la société Bati Consult, l'appel en garantie à hauteur de 50 % ne pourrait davantage être satisfait n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'en l'absence de lien contractuel entre ces deux sociétés le fondement d'une telle garantie ne peut résider que dans leurs fautes quasi-délictuelles respectives ; que le premier juge n'était pas tenu de tenir compte du partage de responsabilité opéré par l'expert quant à la charge finale de la réparation et pouvait, comme cela lui était demandé, prononcer des condamnations in solidum ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, c'est à bon droit que le premier juge a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Iosis Centre-Ouest et Bati Consult, dont les manquements conjugués sont à l'origine des désordres en cause, à verser à la compagnie d'assurances MMA une provision de 12 682,28 euros toutes taxes comprises à ce titre et, d'autre part, condamné la société Iosis Centre-Ouest à garantir la société Bati Consult à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de cette dernière ;

En ce qui concerne la passerelle suspendue extérieure :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lames de bois du platelage de la passerelle d'accès au niveau 3 présentent un caractère glissant excessif par temps pluvieux qui, compte tenu du fait que ladite passerelle est en pente, a été à l'origine de chutes de personnes ; que ce désordre rend ainsi l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs ; que, selon l'expert, ce désordre relève, notamment, d'une erreur de conception commise par la société OTH Ouest, à laquelle a succédé la SARL Iosis Centre-Ouest, ainsi que d'un manquement du GIE Ceten Apave, pour ne pas avoir attiré l'attention de la personne responsable du marché sur les risques encourus ;

15. Considérant qu'eu égard à la solidarité liant les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre la SARL Iosis Centre-Ouest, qui admet d'ailleurs que le choix d'un bois exotique est sans incidence sur la glissance de la passerelle, ne peut utilement soutenir que l'erreur de conception relevée ne saurait lui être imputée dès lors que le choix du revêtement a été effectué par l'architecte sur le fondement de considérations esthétiques et sans que ce dernier prévoit la pose d'une résine permettant d'éviter le désordre ou émette des réserves lors de la réception ; que la circonstance que les entreprises n'auraient pas respecté leur obligation, telle que posée par l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, de signaler immédiatement au maître d'oeuvre des erreurs, omissions ou contradictions dans les documents d'exécution normalement décelables par un homme de l'art n'est pas de nature à exonérer la SARL Iosis Centre-Ouest de sa responsabilité dans l'erreur de conception qui lui est reprochée ; que, contrairement à ce que soutient cette entreprise, le premier juge ne l'a pas condamnée au versement d'une provision pour la totalité du montant des travaux de reprise tel qu'il a été fixé par l'expert ;

16. Considérant que le GIE Ceten Apave, dont la responsabilité s'étendait à la partie de sa mission relative à la sécurité des personnes, soutient que la question de la glissance éventuelle d'une passerelle en bois ne fait pas partie des aléas qu'il devait contribuer à prévenir ; que toutefois l'article 6 de l'annexe B du marché du 6 mars 1997 stipule que, dans les domaines où, comme en matière de glissance des sols extérieurs ou de platelages bois, il n'existe pas de règles ou de connaissances précises, il est admis que, dans ses avis, le contrôleur technique se borne à attirer l'attention de la personne responsable des marchés sur les risques encourus ; que le GIE Ceten Apave n'établit pas, ni même n'allègue, avoir attiré l'attention de la personne responsable de ce marché du risque, pour la sécurité des personnes, lié à la glissance des sols extérieurs ; que ses conclusions tendant, au titre de ce désordre, à être garanti à hauteur de 90 % in solidum par la SARL Iosis Centre-Ouest et la société Boscolo TP sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

17. Considérant ainsi qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation solidaire de la SARL Iosis Centre-Ouest et du GIE Ceten Apave à payer à ce titre à la compagnie d'assurances MMA la somme 2 335,28 euros n'est pas sérieusement contestable ;

En ce qui concerne l'affaissement de la butte d'assise de la passerelle susmentionnée :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le remblaiement du terrain d'assise de cette passerelle présente des affaissements et un défaut de stabilité ; que, selon l'expert, les désordres affectant les zones de circulation en partie haute de la butte, dans la zone de départ de la passerelle d'accès à l'immeuble, résultent d'un affaissement du remblai dû notamment à une mise en oeuvre de matériaux hétérogènes et insuffisamment compactés, sur une pente non garantie de tout risque de glissement de l'ensemble, et sont à l'origine d'une rupture des revêtements bitumineux et des bordures de circulation en ciment ; que ce remblai, s'il constitue un aménagement extérieur à l'immeuble, sert en cet endroit de fondement même à la passerelle avec laquelle il fait indissociablement corps ; que, dès lors, ces désordres portent atteinte à la solidité et à la destination des ouvrages ;

19. Considérant que le remblaiement en cause a été partiellement effectué par la société Boscolo TP, les aménagements des abords de l'entrée de l'hôpital étant réalisés par une autre entreprise, sous la maîtrise d'oeuvre de la société OTH Ouest, aux droits de laquelle est venue la SARL Iosis Centre-Ouest ; que le GIE Ceten Apave était chargé d'une mission de contrôle technique ; que si ces désordres sont imputables à une faute dans la réalisation de ses prestations par la société Boscolo TP, ils résultent également, selon l'expert, d'un défaut de surveillance de la bonne exécution des travaux par la société OTH Ouest, sans que cette dernière puisse utilement soutenir que la société ayant achevé les travaux des abords à la suite de la défaillance de la société Boscolo aurait dû au préalable vérifier la qualité du remblai ; que si la SARL Iosis Centre-Ouest fait également valoir que la personne responsable du marché n'aurait pas cru utile de tenir compte d'un courrier en date du 1er décembre 2005 par lequel la société Jean-Pierre Renault attirait son attention sur la nécessité de réceptionner le support et de vérifier la résistance du remblai avant de terminer les travaux, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en dépit d'une demande expresse du maître d'ouvrage adressée le même jour à la maîtrise d'oeuvre aucun essai de compactage n'a été effectué sur le remblai mis en oeuvre par la société Boscolo TP ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'entreprise concernée n'aurait pas respecté son obligation, telle que posée par l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, de signaler immédiatement au maître d'oeuvre des erreurs, omissions ou contradictions dans les documents d'exécution normalement décelables par un homme de l'art, n'est pas de nature à exonérer la SARL Iosis Centre-Ouest de sa responsabilité dans le défaut de surveillance des travaux qui lui est reproché ; que, contrairement à ce que soutient cette société, le premier juge ne l'a pas condamnée au versement d'une provision pour la totalité du montant des travaux de reprise tel qu'il a été fixé par l'expert ;

20. Considérant que si le GIE Ceten Apave fait état des fiches de contrôle des 1er juillet 2004 et 24 janvier 2005 par lesquelles il avait demandé à la société Boscolo TP de lui préciser la nature du matériau de remblai utilisé et rappelé les caractéristiques de ce dernier requises par le marché ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre, il ne justifie pas avoir procédé au contrôle de l'hétérogénéité du remblai et relevé le caractère excessif de la pente ; que cette société a, dès lors, failli dans sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages ; que ses conclusions tendant, au titre de ce désordre, à être garanti à hauteur de 90 % in solidum par la SARL Iosis Centre-Ouest et la société Boscolo TP sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

21. Considérant, par suite, que la SARL Iosis Centre-Ouest et le GIE Ceten Apave ne sont pas fondés à soutenir que leur obligation, solidairement avec la société Boscolo TP, de verser à la compagnie d'assurances MMA une provision d'un montant global de 328 754,26 euros serait sérieusement contestable ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, venant aux droits de la SARL Iosis Centre-Ouest, le GIE Ceten Apave et la société Bati Consult ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, laquelle doit toutefois être réformée en tant qu'elle n'a pas rejeté comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les appels en garantie entre les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ;

Sur les conclusions incidentes de la compagnie MMA :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les compagnies d'assurances MAF, Llyod's et GAN Eurocourtage :

23. Considérant que les obligations dont les compagnies d'assurances sont redevables à l'endroit de leurs assurés trouvent leur origine dans les contrats d'assurance qui les lient à ces derniers ; qu'en raison de la nature de droit privé de tels contrats, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges nés du fait de ces contrats ; que, par suite, les conclusions incidentes de la compagnie d'assurances MMA formées contre les compagnies d'assurances MAF, en sa qualité d'assureur de la société Jean-Pierre Renault, Lloyd's, assureur du Ceten Apave et des sociétés Bati Consult, et GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur de la société Iosis Centre-Ouest, celle-ci étant venue aux droits de la société OTH, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société OMS Production et contre la compagnie d'assurances Axa France Iard :

24. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a donné acte à la compagnie d'assurances MMA de son désistement, exprimé dans un mémoire enregistré le 21 février 2011, de son action dirigée à l'encontre de la société OMS Production et de la compagnie d'assurances Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de cette dernière ; que, par suite, les conclusions incidentes de la compagnie d'assurances MMA tendant à la condamnation de la société OMS Production et de la compagnie d'assurances Axa France Iard à lui verser une provision de 2 160,28 euros au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la compagnie d'assurances MMA, qui n'est pas la partie perdante dans ces trois instances, le versement des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, venant aux droits de la SARL Iosis Centre-Ouest, du GIE Ceten Apave, de la société Bati Consult, de la société Jean-Pierre Renault et de la société Boscolo TP le versement à la compagnie d'assurances MMA de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel principal des requêtes susvisées de la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, venant aux droits de la SARL Iosis Centre-Ouest, du GIE Ceten Apave et de la société Bati Consult sont rejetées.

Article 2 : Les appels en garantie de la SARL Jean-Pierre Renault à l'encontre de la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest et de celle-ci à l'encontre de la société Jean-Pierre Renault sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. L'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire sur ce point au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la compagnie d'assurances MMA dirigées contre les compagnies d'assurances MAF, Llyod's et GAN Eurocourtage sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la compagnie d'assurances MMA et les conclusions de la société Jean-Pierre Renault tendant au rejet de toutes les demandes de la société MMA sont rejetés.

Article 5 : La SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, le GIE Ceten Apave, la société Bati Consult, la société Jean-Pierre Renault et la société Boscolo TP verseront solidairement à la compagnie d'assurances MMA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, au GIE Ceten Apave, à la société Bati Consult à la société Boscolo TP, à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans Assurances et à la société Jean-Pierre Renault.

Copie en sera adressée à l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain.

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Nos 11NT01227...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01227
Date de la décision : 30/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-30;11nt01227 ?
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