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16/11/2012 | FRANCE | N°12NT00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 12NT00001


Vu le recours, enregistré le 2 janvier 2012, sous le n° 12NT00001 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 11-3357 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de

visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante frança...

Vu le recours, enregistré le 2 janvier 2012, sous le n° 12NT00001 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 11-3357 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par M. Ahmed A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement n° 11-3357 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 février 2011 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par M. Ahmed A ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 dudit code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient que le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation en ne s'attachant pas à différencier la supposée existence d'une communauté de vie et l'intention matrimoniale portée par chacun des époux, et d'une erreur de droit en ne retenant pas les précédentes unions de Mme A, que le maintien en France de M. A en situation irrégulière pendant deux années ainsi que le caractère insincère de sa demande d'asile témoignent de l'intention manifeste et continue de l'intéressé de s'établir en France, et que le mariage a été contracté en dehors de toute intention matrimoniale ; qu'aucun de ces moyens ne parait sérieux en l'état de l'instruction ; qu'ainsi, n'étant pas réunies les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, seul texte sur le fondement duquel le sursis à exécution du jugement du 25 novembre 2011 a été demandé, le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne peut qu'être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Ahmed A.

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N° 12NT00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00001
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;12nt00001 ?
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