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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT03125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT03125


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Bescou, avocat au barreau de Lyon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5380 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours gracieux présenté contre la décision du 28 janvier 2010 rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler l

a décision du 10 juin 2010 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Bescou, avocat au barreau de Lyon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5380 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours gracieux présenté contre la décision du 28 janvier 2010 rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2010 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la

nationalité française ;

Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation et la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française

Vu l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant la date d'application des dispositions expérimentales du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 et désignant les départements relevant de cette expérimentation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté contre la décision du 28 janvier 2010 rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable, rejeté la demande de naturalisation de M. A par une décision du 28 janvier 2010 dont il n'est pas contesté qu'elle était suffisamment motivée en fait et en droit ; que, par une lettre du 30 mars 2010, l'intéressé a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que les dispositions du décret du 28 décembre 2009, prévoyant la mise en place d'un recours administratif préalable obligatoire à titre expérimental, lesquelles concernaient l'Isère à compter du 1er janvier 2010, ne s'appliquaient qu'à la condition que l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué n'ait pas transmis, avant cette date, au ministre en charge des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier versées par le ministre que le préfet de l'Isère a effectué cette transmission le 26 mai 2009 ; qu'ainsi, le recours formé le 30 mars 2010 ne pouvait constituer le recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge mis en place dans le cadre de l'expérimentation et la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; que, si le ministre l'a rejeté le 10 juin 2010, cette seconde décision, qui se bornait à maintenir celle du 28 janvier 2010, n'avait pas à être motivée, dès lors que la première l'était suffisamment ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé devant eux par M. A tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 10 juin 2010 ;

3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 juin 2011 au greffe du tribunal administratif, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a fait valoir qu'à la date de la décision contestée, M. A n'avait pas réalisé son insertion professionnelle et que cette circonstance confortait l'opportunité de la décision en litige ; que, par un mémoire enregistré le 4 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif, le requérant a fait part de ses observations sur la demande de substitution de motif présentée par le ministre ; que le tribunal administratif a recherché si le motif tiré du défaut d'autonomie de M. A était de nature à fonder légalement la décision, puis a apprécié s'il résultait de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant à la substitution de motif demandée par le ministre, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et méconnu le principe du contradictoire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

5. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A au motif que celui-ci avait fait l'objet de plusieurs procédures entre 1989 et 2003 ; qu'à la demande du ministre, le tribunal administratif de Nantes a substitué à ce motif initial, un autre motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas, à la date de la décision contestée, réalisé son insertion professionnelle ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ; que ses revenus ne sont constitués que de l'allocation pour adulte handicapé qui lui a été accordée pour la période du 1er juin 2007 au 1er juin 2010 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'en dépit de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui lui a été reconnue pour l'attribution cette allocation, et alors que M. A ne saurait utilement se prévaloir des certificats médicaux établis à sa demande, postérieurement à la date de la décision contestée, l'intéressé n'établit pas qu'il serait inapte à l'exercice de toute profession ; qu'ainsi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03125
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt03125 ?
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