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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT02937

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT02937


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour Mme Sevgi B épouse A, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5531 du 5 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recour

s hiérarchique dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour Mme Sevgi B épouse A, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5531 du 5 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que Mme B épouse A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 7 mai 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). III. Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). V. Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 29 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est substituée à celle du préfet de police du 7 mai 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme B épouse A, en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre :

Sur la légalité externe :

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, n'obligeait le ministre, saisi du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B épouse A à l'encontre de la décision préfectorale du 7 mai 2010, à soumettre l'intéressée à un nouvel entretien d'assimilation linguistique avant de prendre sa décision ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation linguistique du postulant ;

5. Considérant que pour rejeter, par décision du 29 juin 2010, le recours formé par Mme B épouse A à l'encontre de la décision préfectorale du 7 mai 2010, et maintenir l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que celle-ci avait une connaissance insuffisante de la langue française ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès verbal d'assimilation établi le 7 mai 2010 par les services de la préfecture de police, que si Mme B épouse A sait lire le français et peut être considérée comme suffisamment assimilée pour accomplir seule les actes de la vie courante, elle communique toutefois difficilement en français, fait comprendre à l'évaluateur qu'elle ne peut pas répondre à la question posée, que le rythme de ses phrases, son intonation et sa prononciation gênent la compréhension et que l'évaluateur doit fournir de gros efforts pour la comprendre ; que les nombreuses attestations établies postérieurement à la date de la décision contestée ne sont pas de nature à infirmer les constatations du procès-verbal susmentionné ; que dans ces conditions, et alors même que Mme B épouse A a exercé pendant deux ans le métier de diffuseur de presse la mettant notamment en contact avec une clientèle française, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité de lui accorder la naturalisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à deux ans, pour le motif susindiqué sa demande de naturalisation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B épouse A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B épouse A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sevgi B épouse A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02937 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02937
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DENIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt02937 ?
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