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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT02689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT02689


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2011 et 2 février 2012, présentés pour M. Biyagui A, demeurant ..., par Me Moreno, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4028 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 1er

avril 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2011 et 2 février 2012, présentés pour M. Biyagui A, demeurant ..., par Me Moreno, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4028 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 1er avril 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 1er avril 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les deux enfants, alors mineurs, de M. A résidaient au Mali à la date de la décision contestée ; que l'intéressé ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; que si M. A soutient que ses enfants sont pris en charge par leur grand-mère résidant au Mali, il a toutefois indiqué, dans ses déclarations d'impôts sur le revenu, que ceux-ci demeuraient à sa charge et n'établit pas avoir été déchargé de l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il est entré en France en 1991, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Biyagui A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02689
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : MORENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt02689 ?
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