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14/11/2012 | FRANCE | N°12NT01548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2012, 12NT01548


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 119551 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer u

n certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou,...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 119551 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à tout le moins, d'examiner sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Boezec, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les observations de Me Benaiteau, substituant Me Boezec, avocat de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 25 février 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant algérien, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et rappelle, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants relativement à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ; que M. X a ainsi été mis à même de discuter l'ensemble des motifs des décisions qui lui étaient opposées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre sa décision ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5 Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France pour la dernière fois le 27 décembre 2002 pour y rejoindre sa mère, depuis décédée, dont l'état de santé nécessitait sa présence ; qu'il soutient s'être séparé de son épouse restée vivre en Algérie et avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, toutefois, le requérant, qui n'a plus de charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France et nonobstant l'ancienneté de sa présence sur le territoire national l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un examen de sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 12NT01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01548
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-14;12nt01548 ?
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