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14/11/2012 | FRANCE | N°12NT01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2012, 12NT01109


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. Brice X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200006 en date du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jo...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. Brice X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200006 en date du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ifrah, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 23 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire manque en fait ; que les conditions d'exécution d'un acte administratif étant dépourvues d'effet sur sa légalité, M. X, ressortissant gabonais, ne peut utilement soutenir que le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe était incompétent pour exécuter l'arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il rappelle les conditions de son entrée et de son séjour en France, fait notamment état de ce que l'intéressé a vécu en Allemagne pendant huit ans et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale ; qu'une telle motivation, qui révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. X, satisfait aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors même qu'il ne précise pas que l'intéressé vivait en concubinage avec une ressortissante française, enceinte d'un enfant qu'il a reconnu le 5 décembre 2011, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté du 2 décembre 2011 ; qu'en vertu de l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne auquel la délivrance d'un titre de séjour a comme en l'espèce été refusée n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ;

Considérant qu'il est constant que M. X est entré régulièrement en France le 5 juin 2009 en provenance du Gabon sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises ; que si l'intéressé fait valoir que le préfet ne pouvait pas prendre une obligation de quitter le territoire national au motif qu'il bénéficie d'un titre de séjour allemand, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour en cause était périmé depuis le 17 décembre 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant, dès lors qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ont pour seul objet de créer des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux administrés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, pour le surplus, que M. X se borne à reprendre sans autre précision les moyens qu'il a déjà exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brice X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N°12NT011092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01109
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-14;12nt01109 ?
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