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14/11/2012 | FRANCE | N°11NT01669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2012, 11NT01669


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 juin et 13 juillet 2011, présentés pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par la société d'avocats Rivière, Morlon et associés, inscrite au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805298 en date du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 juin et 13 juillet 2011, présentés pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par la société d'avocats Rivière, Morlon et associés, inscrite au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805298 en date du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis le 29 décembre 2004, dans le cadre d'un investissement locatif, deux logements à usage d'habitation dans un ensemble immobilier situé 2-4 Parvis Saint-Jean à Lamballe (Finistère) ; que cet ensemble, qui se trouve dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, est inscrit, pour ce qui est de ses façades et toitures, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que ses copropriétaires ont créé l'association syndicale libre 2-4 Parvis Saint-Jean afin de réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires avant la mise en location de leurs lots ; que M. et Mme X ont notamment déduit de leur revenu global au titre de l'année 2004 la somme de 54 767 euros sur le fondement du 1er alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles, du fait de cette remise en cause, ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) " ; que selon l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1° pour les propriétés urbaines (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)" ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire des dépenses de son revenu foncier de justifier de la réalité, de la nature, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ont produit pour la première fois en appel la copie de deux chèques libellés au profit de l'association syndicale libre 2-4 Parvis Saint-Jean pour un montant total de 54 767 euros, et qui ont été portés au crédit du compte bancaire de cette association le 31 décembre 2004 ; qu'ils justifient ainsi, comme l'admet du reste l'administration, de la réalité et du montant du versement qu'ils ont effectué au profit de cette association, lequel correspond, à hauteur de leur quote-part dans la copropriété, au montant de l'appel de fonds pour travaux décidé par l'association lors de sa réunion du 14 décembre 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X produisent également le contrat conclu le 25 juillet 2005 par l'association syndicale libre avec l'entreprise générale CRD, ainsi que le décompte général et définitif afférent à ce marché de travaux et le procès-verbal de réception des travaux en date du 14 septembre 2007 ; que ces pièces attestent tant de l'achèvement des travaux effectués dans l'immeuble que de leur règlement complet par l'association ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X produisent aussi les plans annexés au permis de construire accordé le 14 avril 2006 à l'association pour la réalisation de ces travaux, ainsi que les devis détaillés établis par les entreprises sous-traitantes de l'entreprise CRD ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que les travaux commandés et réglés par l'association consistent en des travaux d'aménagement intérieurs et notamment d'électricité, de plomberie, d'isolation ou de rénovation des équipements de chauffage ; que les dépenses litigieuses sont ainsi relatives à des travaux d'amélioration, à l'exclusion de tout travaux d'agrandissement ou de reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X justifient avoir réglé au cours de l'année 2004 à l'association syndicale libre 2-4 Parvis Saint-Jean une somme d'un montant de 54 767 euros utilisée afin de réaliser, en commun avec les autres copropriétaires de l'immeuble, des travaux de réhabilitation nécessaires à la mise en location de leurs lots ; que la dépense correspondante constituait dès lors une charge déductible de leur revenu global en application des dispositions combinées du 3° du I de l'article 156 et du b du 1° de l'article 31.I du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle ni les formes dans lesquelles a été rédigé le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2004 au cours de laquelle l'association a arrêté le principe de l'appel de fonds auquel ont répondu les requérants, ni la circonstance que lesdits travaux ont été exécutés au cours d'années ultérieures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1- code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à leur charge au titre de l'année 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01669
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-14;11nt01669 ?
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