Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, dont le siège est au CS 56233, 17, boulevard Gaston Doumergue à Nantes Cedex (44262) ;
L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 10-8045 du 29 mars 2012 en tant qu'il lui a enjoint de réexaminer la demande de transfert d'officine présentée par la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Mme Palvado, représentant l'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire ;
- et les observations de Me Astruc, substituant Me Mas-Petit, avocat de la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou ;
1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ; qu'il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2°, ainsi qu'au dernier alinéa dudit article R. 811-7 ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 751-5, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 " ;
2. Considérant que la requête de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions sus-analysées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que la lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Nantes a notifié le jugement attaqué à cet établissement public à caractère administratif lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat ; que l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire n'a pas recouru au ministère d'un avocat ; que dès lors, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire le versement à la S.E.L.A.S. Grande pharmacie d'Anjou de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et à la S.E.L.A.S. Grande Pharmacie d'Anjou
''
''
''
''
2
N° 12NT01636