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06/11/2012 | FRANCE | N°12NT00513

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 12NT00513


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez Mme Blanche B, ..., par Me André Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3698 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui déli

vrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez Mme Blanche B, ..., par Me André Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3698 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public

1. Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, mentionne, outre la nationalité de l'intéressé, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé peut être renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 décembre 2010 serait illégal faute d'avoir été précédée du recueil de ses observations doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ...7 ) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

5. Considérant que M. A, qui souffre d'hypertension artérielle et d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère, a obtenu, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable jusqu'au 14 avril 2010 ; que pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du 28 juin 2011 du médecin de l'agence régionale santé de la région Centre indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A soutient que les structures sanitaires en Algérie ne sont pas adaptées à la prise en charge de ses pathologies, les certificats médicaux qu'il produit sont trop peu circonstanciés quant à l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine et ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" ;

7. Considérant que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations et des règles régissant la dévolution de la charge de la preuve ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que M. A fait valoir que ses trois enfants résident en France où ils sont scolarisés, qu'il participe à leur éducation et que la situation administrative de son épouse, dont il est séparé, est en cours de régularisation ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui vivent auprès de leur mère en Seine-Saint-Denis et que le tribunal administratif de Montreuil, s'il a, par jugement du 23 février 2012, annulé, pour un vice de procédure, l'arrêté du 13 juillet 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mme A, a seulement enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressée ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant enfin que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à sa situation, dès lors que l'accord franco-algérien modifié régit de manière complète, à l'exception de certaines garanties procédurales étrangères au présent litige, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour ainsi que la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 12NT005132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00513
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-06;12nt00513 ?
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