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06/11/2012 | FRANCE | N°11NT02701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 11NT02701


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour la société Site et Concept, dont le siège est situé au 146, boulevard de Charonne à Paris (75020), par Me Caillet, avocat au barreau de Paris ; la société anonyme Site et Concept demande à la cour :

1°) d'annuler dans sa totalité le jugement n° 07-0198 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Molineuf à verser à la SARL Louis Guillon les sommes de 187 118 euros et 56 000euros, et l'a condamnée à garantir la commune de Molineuf à hauteur de la somme de 179 3

65,10 euros en raison de fautes commises en sa qualité de maître d'oeuvre d...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour la société Site et Concept, dont le siège est situé au 146, boulevard de Charonne à Paris (75020), par Me Caillet, avocat au barreau de Paris ; la société anonyme Site et Concept demande à la cour :

1°) d'annuler dans sa totalité le jugement n° 07-0198 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Molineuf à verser à la SARL Louis Guillon les sommes de 187 118 euros et 56 000euros, et l'a condamnée à garantir la commune de Molineuf à hauteur de la somme de 179 365,10 euros en raison de fautes commises en sa qualité de maître d'oeuvre d'un marché conclu entre ladite commune et la SARL Louis Guillon pour la réalisation d'une unité de traitement des eaux usées par jardins filtrants ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Louis Guillon devant le tribunal administratif d'Orléans et les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre par la commune de Molineuf ;

3°) de déclarer le rapport d'expertise déposé par M. A entaché de nullité et en conséquence de l'annuler ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Molineuf la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Caillet, avocat de la société Site et Concept ;

- et les observations de Me Legrand, substituant Me Dérec avocat de la communauté d'agglomération de Blois Agglopoly ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour la société Site et Concept ;

1. Considérant que la commune de Molineuf a engagé, en 2002, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la réalisation d'une unité de traitement des eaux usées de la commune par jardins filtrants ; que, par marchés du 31 décembre 2002, elle a confié le lot n° 1 " Terrassements, étanchéité, matériaux, hydraulique ", d'un montant de 255 735 euros HT soit 305 859,06 euros TTC, et le lot n° 2 " Plantations ", d'un montant de 35 294,85 euros HT soit 42 212,64 euros TTC, à la SARL Louis Guillon ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SA Site et Concept ; que le démarrage des travaux a été ordonné par ordre de service du 17 juin 2003 ; que la réception des travaux a été prononcée à compter du 1er février 2005 ; que la SARL Louis Guillon ayant contesté le décompte général et définitif, le maire de la commune de Molineuf a, par décision notifiée le 2 novembre 2006, rejeté sa contestation ; que la SARL Louis Guillon a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'annulation de cette décision et, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation de la commune de Molineuf à lui verser la somme de 201 303,47 euros au titre du solde du marché et la somme de 62 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'allongement de la durée du chantier ; que le tribunal administratif, par les articles 1er et 2 de son jugement du 8 juillet 2011, a condamné la commune de Molineuf à verser à la SARL Louis Guillon, la somme de 187 118 euros au titre du solde du marché et la somme de 56 000 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier, enfin par l'article 5 de ce même jugement a condamné la SA Site et Concept à garantir la commune à hauteur de la somme de 179 365,10 euros TTC pour le premier chef de préjudice et par son article 7 a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la SA Site et Concept relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions d'appel principal de la SA Site et Concept :

En ce qui concerne la recevabilité :

2. Considérant que, ainsi que le fait valoir la SARL Louis Guillon, la SA Site et Concept , qui n'était pas partie au marché de travaux conclu entre cette entreprise et la commune de Molineuf, n'est recevable à faire appel que des articles 5 à 7 du jugement concernant sa propre condamnation à garantir la commune à hauteur de la somme de 179 365,10 euros TTC et les condamnations accessoires au titre des frais d'expertise et des frais d'instance ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement dans sa totalité, en tant qu'elles excèdent ce qui résulte de la garantie susmentionnée, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de son jugement que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce en ne répondant pas au moyen, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SARL Louis Guillon, soulevé dans la note en délibéré produite par la commune de Molineuf le 7 juillet 2007, qui ne contenait aucun élément de fait que cette collectivité n'aurait été en mesure de produire avant la clôture de l'instruction, ni ne se fondait sur aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait du relever d'office, le tribunal administratif d'Orléans n'a entaché son jugement ni d'une contradiction de motifs ni d'une omission à statuer ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que si, devant le tribunal administratif, la SA Site et Concept, tiers au marché de travaux, appelée en garantie par la commune de Molineuf en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération, a invoqué, pour ce qui la concernait, le caractère définitif du décompte dudit marché, la commune de Molineuf n'a pas elle-même opposé, avant la clôture de l'instruction, aux conclusions de la demande de son cocontractant la SARL Louis Guillon une fin de non recevoir tirée du caractère définitif dudit décompte ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'opposer d'office à la demanderesse en première instance la méconnaissance des procédures précontentieuses prévues par les stipulations des articles 13.44 et 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables, dès lors que ce moyen n'est pas d'ordre public, a statué au fond sur les prétentions de la SARL Louis Guillon, auxquelles seule la commune partie au marché dont s'agit pouvait opposer une fin de non recevoir tirée des stipulations précitées du contrat ;

En ce qui concerne la condamnation de la société Site et Concept à garantir la commune de Molineuf à hauteur de 179 365,10 euros :

5. Considérant, en premier lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Molineuf n'aurait pas été recevable à l'appeler en garantie au motif que la réception de l'ouvrage était intervenue ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre : " Le projet est fondé sur les éléments de l'avant projet validés par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions découlant des diverses procédures administratives. Le projet définit la conception générale des ouvrages tout en arrêtant toutes les options de dimensionnement, techniques et financières de l'installation. Le maître d'oeuvre établit un descriptif, des documents graphiques et un estimatif qu'il soumet au maître d'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 3.3 : " le maître d'oeuvre établit les pièces suivantes du dossier de consultation des entreprises : CCTP, BPU, DE et plans. Le maître d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage pour la constitution des pièces complémentaires du dossier de consultation : RC, CCAP, AE (...) " et qu'aux termes de l'article 3.5 : " le maître d'oeuvre est chargé (... ) de prescrire tous les essais, épreuves et analyses, d'obtenir toutes les justifications de provenance, les certificats d'essais et d'épreuve (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que la SA Site et Concept était chargée de rédiger les pièces contractuelles du marché de travaux et notamment d'indiquer les quantités prévisionnelles figurant au détail estimatif ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les quantités contenues dans ce détail estimatif ont été largement sous estimées et que le maitre d'oeuvre a proposé un décompte général erroné ; que si le maître d'oeuvre soutient avoir alerté à plusieurs reprises la commune de Molineuf des défaillances du titulaire du marché en proposant même la résiliation du marché, les manquements invoqués, à les supposer établis, étaient sans lien direct avec l' augmentation des postes C1 " déblais et mise en dépôt des sites ", C2 " mise en remblais " et F1" compactage sol support " ayant surenchéri substantiellement le cout des travaux ; que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SA Site et Concept à garantir intégralement la commune de Molineuf de la condamnation prononcée contre elle au titre du surplus des rémunérations des postes C1 C2 et F1 qui correspondent à des sommes non révisées de 121 620 euros, 1 090 euros et 8 700 euros, soit une somme totale révisée de 149 987,20 euros HT ou 179 365,10 euros TTC ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer le défaut de caractère contradictoire de l'expertise pour contester le bien fondé de cette condamnation, dès lors que, par un jugement du 12 mars 2010, le tribunal a étendu à la SA Site et Concept les opérations de l'expertise ordonnée par son précédent jugement avant dire droit du 29 mai 2009, et qu'en tout état de cause, ladite société a été mise à même de discuter utilement les constatations et analyses de l'expert dans le cadre de la procédure contradictoire ayant abouti au jugement attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Site et Concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir la commune de Molineuf à hauteur de la somme de 179 365,10 euros ;

Sur les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys :

9. Considérant que les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, venant aux droits de la commune de Molineuf en qualité de maître d'ouvrage, tendant d'une part à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la commune à verser à la société Louis Guillon les sommes de 187 118 euros et 56 000 euros et mis à la charge de cette commune les frais de justice et les frais d'expertise, d'autre part à la condamnation de la société Louis Guillon à lui verser une somme de 3 460 euros, qui concernent le règlement du marché de travaux conclu entre la commune et l'entreprise, soulèvent un litige distinct de celui introduit par l'appel principal, concernant la garantie due par la SA Site et Concept à la commune au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, et doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

10. Considérant qu'il est constant que le préjudice subi par la société Louis Guillon du fait de l'allongement de la durée du chantier n'est pas imputable à la SA Site et Concept ; que la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys n'est donc pas fondée à appeler en garantie la requérante à ce titre ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par les autres parties des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Site et Concept , qui doit être regardée comme partie perdante au principal, doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la société Louis Guillon et à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys d'une somme de 1 200 euros chacune au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Site et Concept est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys sont rejetées.

Article 3 : La société Site et Concept versera à la société Louis Guillon et à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Site et Concept, à la commune de Molineuf, à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys et à la société Louis Guillon.

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N° 11NT02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02701
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : PATRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-06;11nt02701 ?
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