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06/11/2012 | FRANCE | N°11NT02505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 11NT02505


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département 1, avenue de la Préfecture à Rennes Cedex (35042), représenté par son président, par Me Monflier, avocat au barreau de Montpellier ; le département d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-942 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre n° 55 émis et rendu exécutoire à son encontre le 15 décembre 2010 pour avoir paie

ment de la somme de 60 533,57 euros au profit de la communauté d'agglomération ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département 1, avenue de la Préfecture à Rennes Cedex (35042), représenté par son président, par Me Monflier, avocat au barreau de Montpellier ; le département d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-942 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre n° 55 émis et rendu exécutoire à son encontre le 15 décembre 2010 pour avoir paiement de la somme de 60 533,57 euros au profit de la communauté d'agglomération Vitré communauté, au titre de sa participation au transfert de la compétence " transports scolaires " pour la période du 1er avril 2010 au 2 juillet 2010 et l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération Vitré communauté la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vitré communauté le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des

transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Monflier, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;

- et les observations de Me Collet, avocat de la communauté d'agglomération Vitré communauté ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour le département d'Ille-et-Vilaine ;

1. Considérant que la communauté d'agglomération Vitré communauté, créée le 1er janvier 2002, a succédé, à cette date, à la ville de Vitré pour l'organisation des transports urbains et est, à ce titre, compétente pour l'organisation des transports scolaires dans son périmètre de transports urbains ; que le département d'Ille-et-Vilaine demeure compétent pour l'organisation des transports scolaires hors du périmètre de transports urbains de la communauté d'agglomération ; que cette dernière n'ayant pas été matériellement en mesure d'organiser immédiatement les services de transports scolaires sur l'ensemble de son territoire, le département d'Ille-et-Vilaine a assuré la continuité du service jusqu'à la rentrée scolaire 2005-2006 ; que, dans l'attente d'un accord définitif sur le montant des ressources à transférer, la communauté d'agglomération Vitré communauté a conclu avec le département d'Ille-et-Vilaine, le 20 novembre 2006, une convention transitoire ; qu'en l'absence d'accord entre les parties sur l'évaluation du montant des dépenses effectuées par le département devant servir de base à la compensation financière du transfert, la communauté d'agglomération a saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande d'arbitrage en application du cinquième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable ; que, par un arrêté du 1er mars 2007, le préfet a fixé le montant de cette compensation financière à la somme de 2 001 044 euros ; que la communauté d'agglomération a émis plusieurs titres exécutoires à l'encontre du département d'Ille-et-Vilaine afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues ; que, par jugement du 15 juillet 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du département d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du titre n° 55 émis et rendu exécutoire à son encontre le 15 décembre 2010 pour avoir paiement de la somme de 60 533,57 euros au profit de la communauté d'agglomération Vitré communauté, au titre de sa participation au transfert de la compétence " transports scolaires " pour la période du 1er avril 2010 au 2 juillet 2010 et l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération Vitré communauté la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le département d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département d'Ille-et-Vilaine n'a pas été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l'audience, en violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le département d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du titre contesté :

5. Considérant que le titre exécutoire contesté mentionne une somme de 613 956,52 euros, due par le département d'Ille-et-Vilaine à la communauté d'agglomération Vitré communauté pour la période du 1er avril 2010 au 2 juillet 2010, au titre du transfert de la compétence " transports scolaires " ; qu'en outre, figurent sur le titre des mentions manuscrites correspondant à la somme déjà versée par le département d'Ille-et-Vilaine en 2010, soit 553 422,95 euros, et à la somme effectivement due par le département, à savoir 60 533,57 euros ; que le titre comporte l'objet et le décompte de la somme réclamée ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'il soutient, le département d'Ille-et-Vilaine disposait des bases de liquidation certaines et précises de la créance et des éléments lui permettant de vérifier le bien-fondé de celle-ci, étant à même, compte tenu de la mention de la période concernée, de vérifier les sommes qu'il a payées au titre de ladite période ;

En ce qui concerne le bien-fondé du titre contesté :

6. Considérant que le département d'Ille-et-Vilaine soutient que le titre exécutoire contesté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé les modalités financières accompagnant le transfert de la compétence " transports scolaires " du département à la communauté d'agglomération Vitré communauté à compter de la rentrée scolaire 2006-2007 ; que, toutefois, par un arrêt rendu ce même jour sous le n° 11NT02508, la cour a rejeté les conclusions présentées par le département d'Ille-et-Vilaine à fin d'annulation dudit arrêté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à demander l'annulation du titre litigieux ; qu'il y a lieu également de mettre hors de cause le trésorier de Vitré Collectivités en sa qualité de comptable public de la communauté d'agglomération Vitré communauté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Vitré communauté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le département d'Ille-et-Vilaine et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement à ladite communauté d'agglomération de la somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 11-942 du 15 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le département d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera à la communauté d'agglomération Vitré communauté une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le trésorier de Vitré Collectivités est mis hors de cause.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Ille-et-Vilaine, à la communauté d'agglomération Vitré communauté et au directeur départemental des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 11NT025052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02505
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TROUDE-TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-06;11nt02505 ?
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