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06/11/2012 | FRANCE | N°11NT01918

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 11NT01918


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Doucet, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2173 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Doucet, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2173 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 ;

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Floch, substituant Me Aibar, avocat de M. A ;

1. Considérant que, par un arrêté du 4 février 2008, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à l'encontre de M. A, conseiller principal d'éducation, la sanction disciplinaire de révocation ; que ce dernier relève appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière" ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 4 février 2008, d'une part, vise les dispositions statutaires applicables et les principaux actes de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. A, d'autre part énonce que celui-ci s'est introduit sans autorisation dans le lycée professionnel François Blancho à Saint-Nazaire les 20 et 22 février 2007 afin de consulter sur le poste informatique de la salle des professeurs des sites pornographiques mettant en scène des jeunes garçons, que ces faits sont incompatibles avec les missions d'éducation dévolues aux conseillers principaux d'éducation et constituent une faute disciplinaire grave ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'enquête administrative qui a précédé sa révocation est irrégulière en ce qu'elle a méconnu son droit au respect de sa vie privée protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil, ainsi que les garanties prévues par la loi susvisée du 6 janvier 1978 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les connexions internet effectuées par M. A l'ont été à partir d'un poste informatique de la salle des professeurs dédié aux recherches pédagogiques et auquel l'intéressé, du fait de ses fonctions, n'avait pas vocation à accéder ; que les dites connexions ne pouvaient dès lors être regardées comme des données à caractère personnel, protégées par les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, dont le traitement dans le cadre de l'enquête administrative diligentée pour les besoins de la procédure disciplinaire aurait du être déclaré auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 22 de cette même loi ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, cette enquête administrative ne pouvait pas davantage être considérée comme portant atteinte au respect de la vie privée de M. A ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation (...) " ;

6. Considérant qu'à supposer même que l'accès à la salle des professeurs du lycée Blancho ne lui ait été interdite que le 22 février 2007, et non dès le 20 février 2007, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est en tout état de cause servi à deux reprises d'un poste informatique qui ne lui était normalement pas affecté dans le cadre de ses fonctions de conseiller principal d'éducation et y a consulté à ces occasions des sites pédo-pornographiques, comme l'établit notamment la lettre du procureur de la République de Saint-Nazaire du 24 août 2007 informant le recteur des investigations effectuées dans le cadre de l'enquête de police ; qu'il ne peut justifier un tel comportement par la circonstance qu'il ne recherchait initialement que des sites concernant le naturisme et qu'une telle recherche relevait de sa vie privée ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, étaient incompatibles avec le maintien de M. A dans ses fonctions, compte tenu de la nature éducative de celles-ci, et étaient donc de nature à justifier la sanction de révocation retenue par le ministre de l'éduction nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont le choix, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas manifestement disproportionné, alors même que sa manière de servir avait donné auparavant toute satisfaction ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 11NT01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01918
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DOUCET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-06;11nt01918 ?
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