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06/11/2012 | FRANCE | N°11NT00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 11NT00204


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la SARL A, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et pour M. et Mme Maurice A demeurant à la même adresse, par Me Kermarrec, avocat au barreau de Quimper ; la SARL A et M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-3446, 07-3451 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 55 175 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'année 2005,

208 606 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'année 2006 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la SARL A, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et pour M. et Mme Maurice A demeurant à la même adresse, par Me Kermarrec, avocat au barreau de Quimper ; la SARL A et M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-3446, 07-3451 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 55 175 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'année 2005, 208 606 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'année 2006 et 358 096 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'année 2007, en réparation du préjudice résultant de la vente du centre de contrôle technique de poids lourds de Plélo (Côtes d'Armor) et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 14 juin 2007 du préfet des Côtes d'Armor rejetant leur demande d'indemnisation du 23 avril 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes, ainsi que la somme de 5 000 euros chacun à M. et Mme A, en réparation du préjudice résultant des visites d'inspection du centre de Plélo ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la motivation de la décision du 14 juin 2007 rejetant leur demande indemnitaire préalable est erronée ;

- que le contrôle du freinage des poids lourds doit être effectué selon les modalités prévus par l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules et par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

- qu'il n'était pas nécessaire de disposer d'une dérogation pour contrôler le freinage des véhicules par un essai sur piste ;

- que les inspections du centre de contrôle technique de poids lourds de Plélo, opérés par les agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Bretagne étaient anormalement élevés ;

- que la responsabilité de l'Etat est recherchée en raison des fautes commises par celui-ci en sa qualité de vendeur du centre de contrôle de Plélo, et en méconnaissance de la garantie d'éviction qu'il devait à ce titre, dès lors que l'exploitation de ce centre a été entravée par les nombreuses inspections des agents de la DRIRE de Bretagne, que le préfet des Côtes d'Armor a agréé d'autres centres de contrôle technique concurrençant directement le centre de Plélo et l'utilisation de la piste de freinage leur a été interdite, alors qu'elle constituait un atout de premier plan face aux centres nouvellement implantés ;

- que s'ils n'ont pas acheté le centre de Plélo directement à l'Etat, ils étaient subrogés dans tous les droits du vendeur ; qu'en outre ils avaient la qualité d'exploitant du centre ;

- que la vente par l'Etat du centre de Plélo constituait le transfert d'une activité de service public à une entreprise privée, même s'il ne s'agissait pas d'une délégation de service public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la décision du 14 juin 2007 a été prise sur le fondement de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds qui prévoit que le contrôle du freinage doit être réalisé sur freinomètre ;

- que la décision du 14 juin 2007 n'est pas illégale ;

- que la SARL A et M. et Mme A ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaires et l'interdiction d'utiliser la piste de freinage ;

- qu'un seul centre, situé à 110 kilomètres de celui de Plélo, utilise une piste de freinage ; qu'ainsi l'interdiction d'utilisation d'une telle piste n'a pas pu créer le préjudice allégué ;

- que la SARL A et M. et Mme A ne peuvent pas contester la vente du centre de Plélo par l'Etat à une indivision dont ils ne faisaient pas partie ;

- qu'il n'est pas établi que l'Etat aurait manqué à ses engagements en qualité de vendeur du centre de Plélo ;

- que cette vente ne conférait aucune exclusivité commerciale à l'acquéreur ;

- que le centre de Plélo a été en moyenne moins visité par les agents de la DRIRE que les autres centres de contrôle technique de Côtes d'Armor ; que la SARL A et M. et Mme A ne démontrent ni que le nombre de ces visites ni que le comportement de ces agents seraient constitutifs d'une faute ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour la SARL A et M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kermarrec, avocat de la SARL A et M. et Mme A ;

1. Considérant que, par un courrier du 23 avril 2007 adressé au préfet des Côtes d'Armor, la SARL A et M. et Mme A ont présenté une demande préalable afin d'être indemnisés des préjudices résultant, selon eux, d'une part de l'interdiction, par les agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Bretagne, d'utiliser, pour le contrôle du freinage, la piste d'essai dont le centre de contrôle technique des véhicules lourds de Plélo (Côtes d'Armor), exploité par la SARL A, est équipé, d'autre part de ce qu'ils qualifient de déloyauté manifeste de l'Etat en sa qualité de vendeur dudit centre de contrôle, en ce qu'il a autorisé par ailleurs l'ouverture de nouveaux centres de contrôle technique qui viendraient directement concurrencer celui de Plélo, enfin de la désorganisation de ce site dû aux visites des agents de la DRIRE qui auraient entraîné un stress pour les intéressés et des relations tendues avec les agents de l'administration ; que la SARL A et M. et Mme A interjettent appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, en premier lieu, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes à titre de dommages et intérêts de 55 175 euros au titre de l'année 2005, 208 606 euros au titre de l'année 2006 et 358 096 euros au titre de l'année 2007, en réparation du préjudice résultant de la vente du centre de contrôle technique de Plélo (Côtes d'Armor) et, en second lieu, à l'annulation de la décision du 14 juin 2007 du préfet des Côtes d'Armor rejetant leur demande d'indemnisation du 23 avril 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision du 14 juin 2007 du préfet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants qui, en formulant les conclusions sus analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation erronée de la décision leur refusant le bénéfice de l'indemnité demandée est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne l'interdiction d'utiliser la piste d'essai pour les contrôles de freinage :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé : " Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'annexe III du présent arrêté aux installations de contrôle ayant été utilisées dans le cadre de l'application de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé. Toutefois, les dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe III ainsi accordées prennent fin à compter du 1er janvier 2008. " ; qu'aux termes de l'annexe I de cet arrêté : " Les essais de freinage prévus au cours de la visite technique périodique doivent être effectués au minimum aux deux tiers du poids total autorisé en charge. Toutefois, les véhicules dont la destination ne permet pas la présentation en charge peuvent être présentés à vide (...) " ; qu'aux termes de l'appendice 1 de l'annexe I de cet arrêté : " (...) Freinage. Le contrôle du freinage doit être réalisé sur freinomètre, toutefois lorsque le contrôle sur freinomètre n'est pas réalisable, l'essai doit être réalisé sur une piste à l'aide du décéléromètre. Les autres méthodes de mesure de la décélération doivent faire l'objet d'un avis favorable de l'OTC (...) Le contrôle de l'efficacité du freinage et du taux de déséquilibre d'un véhicule s'effectue par référence aux seuils de validité fixés par l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles (...) " ; qu'aux termes de l'annexe II de cet arrêté : " 1. Procès-verbal de contrôle (...) Dans le cas de défauts concernant le freinage suite à un essai réalisé sur freinomètre à rouleaux, la mention " contre-visite à repasser sur un centre muni d'un freinomètre " sera inscrite sur le procès-verbal (...) " ; qu'aux termes de l'annexe III de l'arrêté précité relative aux " équipements de contrôle " : " (...) 1.2. Dispositifs pour le contrôle du freinage : 1.2.1 Un freinomètre par ligne de contrôle conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles et répondant au cahier des charges approuvé par le ministère chargé des transports. 1.2.2 Un décéléromètre ou un appareil de mesure de la distance d'arrêt associée à une mesure de la vitesse initiale lorsque le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essai. Le décéléromètre utilisé doit être conforme au cahier des charges approuvé par le ministère chargé des transports (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les

conditions de réalisation du contrôle technique des véhicules lourds sont déterminées par l'arrêté du 27 juillet 2004, sous réserve de dérogations éventuellement accordées par le préfet et ayant pris fin le 1er janvier 2008 ; que, sauf dérogation ou lorsque le contrôle sur freinomètre n'est pas réalisable, le contrôle du freinage doit s'effectuer en principe sur freinomètre en se fondant sur les seuils fixés par l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles ; que la SARL A et M. et Mme A qui exploitent le centre de Plélo, dont il résulte de l'instruction qu'il dispose d'un freinomètre, n'établissent pas ni même n'allèguent qu'ils bénéficieraient d'une telle dérogation ou que le contrôle sur freinomètre n'aurait pas été réalisable ; que dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que l'interdiction d'utiliser la piste de freinage aurait été entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à leur égard ;

En ce qui concerne la cession par l'Etat du centre de contrôle technique de Plélo :

5. Considérant que l'Etat a lancé en 2004 une procédure d'appel d'offres afin de procéder à la cession amiable des centres de contrôles techniques de véhicules lourds ; qu'il résulte de l'instruction que le centre de Plélo faisait partie, selon l'avis d'appel public européen valant règlement de la consultation, du " lot n° 6 comportant 11 centres répartis dans 10 régions pour un nombre de 100 345 visites techniques (V.T.) par an (moyenne 2002-2003) pour 25 lignes, soit une moyenne de 4 014 V.T. par ligne et par an " ; qu'il résulte toutefois des mentions de l'acte de vente du 10 juillet 2007 sur l'origine de propriété que les requérants n'ont pas acheté le centre de Plélo à l'Etat mais à la société " Auto'nome " qui l'avait elle-même acquis d'une indivision composée de six sociétés ; que s'ils soutiennent qu'ils étaient subrogés dans tous les droits du vendeur, il n'est pas établi que l'acte de vente aurait comporté une quelconque stipulation permettant leur éventuelle subrogation dans les droits que l'acquéreur initial aurait détenu vis-à-vis de l'Etat ; que la circonstance que la cession par l'Etat du centre de Plélo était assortie d'un engagement de l'acquéreur à obtenir un agrément et à maintenir l'activité pendant au moins trois ans, ne suffisait pas à conférer à cet acquéreur un droit exclusif de procéder aux contrôles techniques des véhicules ; que la SARL A et M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que les agréments délivrés à d'autres centres de contrôle technique auraient entraîné pour eux une concurrence dont ils seraient fondés à réclamer l'indemnisation au titre de la " garantie d'éviction " qui leur serait due par l'Etat, et qui couvrirait également les autres actes de l'administration commis à leur préjudice, dès lors qu'ils n'ont pas acquis directement de l'Etat les biens constituant le centre de contrôle technique de Plélo ; qu'en tout état de cause l'Etat n'a pas cédé un fonds de commerce mais un ensemble de biens appartenant à son domaine privé, et que la seule circonstance qu'ils n'aient pas obtenu tous les gains espérés de l'exploitation du centre de contrôle technique ne saurait être analysée comme un trouble dans la jouissance des biens vendus entrant dans le champ d'une prétendue garantie d'éviction ;

En ce qui concerne les inspections du centre de Plélo par les agents de la DRIRE Bretagne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-1 du code de la route : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-16 du même code : " (...) III. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (...) ;

7. Considérant que si les requérants soutiennent que le nombre des inspections du centre de contrôle technique des véhicules lourds de Plélo opérées par les agents de la DRIRE Bretagne était anormalement élevé, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fait valoir, sans être sérieusement démenti, que le centre de Plélo a été en moyenne moins visité par les agents de la DRIRE que les autres centres de contrôle technique des Côtes d'Armor ; que la SARL A et M. et Mme A n'établissent pas que les visites d'inspection du centre de Plélo par les agents de la DRIRE Bretagne auraient excédé, par leur nombre et les conditions de leur déroulement, ce qui était nécessaire à la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle prévue par les dispositions précitées de l'article R. 323-1 du code de la route ;

8. Considérant que la SARL A et M. et Mme A n'établissent pas l'existence d'une faute de l'Etat à leur encontre de nature à leur ouvrir droit à réparation ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL A et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL A et M. et Mme A de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL A et de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A, à M. et Mme Maurice A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

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N° 11NT00204

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00204
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : KERMARREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-06;11nt00204 ?
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