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06/11/2012 | FRANCE | N°10NT02595

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 10NT02595


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour la SARL Desriac, dont le siège est Ferme de Navalhars à Rosporden (29140), représentée par son gérant en exercice, par Me Kermarrec, avocat au barreau de Quimper ; la SARL Desriac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3990 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 du préfet des Côtes d'Armor agréant un centre de contrôle technique de véhicules lourds en faveur de la société Contrôle Manut

ention Poids Lourds (CMPL) sur le territoire de la commune de Pédernec (Côtes...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour la SARL Desriac, dont le siège est Ferme de Navalhars à Rosporden (29140), représentée par son gérant en exercice, par Me Kermarrec, avocat au barreau de Quimper ; la SARL Desriac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3990 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 du préfet des Côtes d'Armor agréant un centre de contrôle technique de véhicules lourds en faveur de la société Contrôle Manutention Poids Lourds (CMPL) sur le territoire de la commune de Pédernec (Côtes d'Armor) ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kermarrec, avocat de la SARL Desriac ;

1. Considérant que la SARL Desriac interjette appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 du préfet des Côtes d'Armor agréant un centre de contrôle technique de véhicules lourds en faveur de la société Contrôle Manutention Poids Lourds (CMPL) sur le territoire de la commune de Pédernec (Côtes d'Armor) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la SARL Desriac fait valoir en appel qu'elle exploite un centre de contrôle technique de poids lourds à Plélo (Côtes d'Armor) ; que le centre de contrôle de la CMPL, dont l'agrément est contesté, se trouve à environ trente kilomètres de celui exploité par la société requérante ; qu'il est susceptible de concurrencer directement ce dernier ; qu'ainsi, la SARL Desriac justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision du 30 juillet 2007 ; que, par suite, la SARL Desriac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 octobre 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté pour irrecevabilité sa demande de première instance ;

3. Considérant qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SARL Desriac devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Au fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " (...) La demande d'agrément (...) est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle (...) " ;

5. Considérant que la SARL Desriac soutient que la décision du 30 juillet

2007 méconnaît les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, en ce que l'agrément a été accordé au vu de plans produits dans une demande de permis de construire modificatif, alors que les bâtiments réalisés ne correspondraient pas à ces plans ; que, toutefois, l'éventuelle inexécution d'une prescription assortissant la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend la requérante, la demande d'agrément comportait l'engagement prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 323-14 du code de la route, que conformément aux prescriptions de l'article 5 de l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 l'accès aux locaux administratifs ouverts aux usagers n'emprunte pas la zone de contrôle, et que l'une des places de stationnement est réservée aux personnes handicapées ; que la circonstance qu'un marquage approprié de cette place n'aurait pas été réalisé sur le terrain est inopérante ;

7. Considérant que l'arrêté du 27 juillet 2004, dans ses dispositions applicables à la date de l'agrément litigieux, n'imposait pas que le centre en cause soit équipé d'un séparateur d'huiles ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée méconnaitrait les dispositions issues de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements et installations recevant du public, dont l'invocation est au surplus inopérante à l'encontre de la décision d'agrément attaquée en vertu de l'indépendance des réglementations régissant respectivement le contrôle technique des véhicules et la construction des bâtiments et installations dans lesquels s'exerce cette activité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Desriac n'établit pas que la décision du 30 juillet 2007 serait illégale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Desriac de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Desriac le versement à la société Contrôle Manutention Poids Lourds (CMPL) de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-3990 du 19 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Desriac devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : La SARL Desriac versera à la société Contrôle Manutention Poids Lourds (CMPL) une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Desriac, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Contrôle Manutention Poids Lourds (CMPL).

Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

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N° 10NT02595

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02595
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : KERMARREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-06;10nt02595 ?
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