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31/10/2012 | FRANCE | N°11NT03000

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2012, 11NT03000


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Le Mercier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-4473, 11-1118 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2010 du président du conseil général du Loiret rejetant son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2010 portant réduction de son revenu de solidarité active de 100 euros pour un mois, à l'annulation de la décision d

u 1er mars 2011 de la même autorité rejetant sa demande du 14 janvier 201...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Le Mercier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-4473, 11-1118 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2010 du président du conseil général du Loiret rejetant son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2010 portant réduction de son revenu de solidarité active de 100 euros pour un mois, à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 de la même autorité rejetant sa demande du 14 janvier 2011, à la condamnation du département du Loiret à lui verser diverses indemnités et à ce qu'il soit enjoint au département de lui permettre de souscrire un contrat unique de solidarité ;

2°) d'annuler les décisions précitées du président du conseil général du Loiret ;

3°) de condamner le département du Loiret à lui restituer la somme de 100 euros retenue sur son revenu de solidarité active et à lui verser une somme de 1 500 euros pour s'équiper en informatique et une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) d'enjoindre au département du Loiret de conclure avec elle un contrat d'engagement réciproque prévoyant un véritable parcours d'insertion et un contrat unique d'insertion de vingt-quatre mois ;

5°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement à son conseil, Me Le Mercier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Mercier, avocat de Mme X ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 octobre 2012, présentée par Mme X ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 octobre 2012, présentée par Mme X ;

1. Considérant que Mme X bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009 ; qu'elle a conclu avec le département du Loiret des contrats successifs d'engagement réciproque en matière d'insertion professionnelle ; qu'elle a été informée par une lettre du 1er juin 2010 que sa situation serait examinée par une commission interdisciplinaire dans une séance fixée au 6 juillet 2010 ; que, par une lettre du 7 juillet 2010 du président du conseil général, elle a été informée que son allocation de revenu de solidarité active serait réduite de 100 euros pour un mois pour non respect des termes de son contrat d'engagement réciproque ; qu'elle a formé contre cette décision un recours administratif le 23 juillet 2010 qui a été rejeté par une décision du 3 novembre 2010 du président du conseil général du Loiret ; que par ailleurs, par une lettre du 1er mars 2011, cette autorité a également rejeté la demande du 14 janvier 2011 de Mme X qui contestait la teneur du contrat d'engagement réciproque conclu pour la période allant du 1er aout au 30 octobre 2010 et demandait un emploi de juriste ou d'assistante juridique dans les services du conseil général ; que Mme X relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation du département à lui verser diverses indemnités ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X aurait demandé devant le tribunal administratif à ce qu'il soit enjoint au département du Loiret de lui remettre son " parcours d'insertion " ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à la condamnation du département du Loiret à verser à l'intéressée une somme de 1 500 euros destinée à l'achat d'un équipement informatique, qui ont été regardées comme des conclusions aux fins d'injonction ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ;

3. Considérant que le jugement attaqué, qui fait état des critiques adressées par Mme X aux actions d'accompagnement qui lui ont été proposées, et indique que ses absences aux rendez-vous fixés par le référent insertion étaient de nature à justifier la décision du président du conseil général du Loiret, a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens soulevés par la requérante ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 7 juillet 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.(...)" ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

5. Considérant qu'il est constant que le 23 juillet 2010, Mme X a contesté auprès du président du conseil général du Loiret la décision du 7 juillet 2010 réduisant de 100 euros pour un mois le versement de son allocation de revenu de solidarité active ; que cette réclamation constitue un recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article

L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que le président du conseil général a rejeté ce recours par une décision du 3 novembre 2010 qui s'est substituée à celle du 7 juillet 2010 ; que par suite, les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette dernière décision, lesquelles sont, en outre, présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du 3 novembre 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-30 du même code : " L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27. / (...) Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents. ", qu'aux termes de l'article L. 262-35 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. (...) Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; /2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (...) 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat d'engagement conclu par elle, Mme X ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés par son référent insertion désigné sur les contrats d'engagement réciproque et n'a pas suivi les actions d'accompagnement préconisées par la société Adecco, désignée par le département du Loiret comme l'organisme participant au service public de l'emploi visé à l'article L. 262-35 précité du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par la décision du 3 novembre 2010, le président du conseil général du Loiret après avoir régulièrement convoqué Mme X le 1er juin 2010 à une réunion de la commission interdisciplinaire à laquelle elle a assisté et devant laquelle elle a présenté ses observations, s'est fondé sur ce motif pour prononcer à l'encontre de l'intéressée la sanction de réduction de 100 euros pour un mois du montant de l'allocation de revenu de solidarité active ; que Mme X ne peut utilement à cet égard invoquer ni des pressions ou un harcèlement dont l'objectif serait de la contraindre à accepter des emplois de nature différente de celui qu'elle souhaite, ni le non respect, par le prestataire désigné par le département du Loiret, de ses engagements d'accompagnement professionnel, qui, au demeurant, ne sont établis par aucune pièce du dossier ; que ces circonstances ne sauraient, en tout état de cause, constituer pour la requérante un motif légitime visé par le 2° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles de ne pas respecter ses obligations ;

En ce qui concerne la décision du 1er mars 2011 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles relatives à la conclusion d'un contrat d'engagement réciproque ont pour seul but de mettre en oeuvre des moyens pour aider le bénéficiaire du revenu de solidarité active à retrouver un emploi et ne comportent aucune obligation pour le département de fournir lui-même un emploi au bénéficiaire ; que par suite c'est à bon droit que le président du conseil général a, par sa décision du 1er mars 2011 rejeté la demande de Mme X qui, exigeant la conclusion d'un nouveau contrat d'engagement réciproque, la redéfinition d'un parcours d'insertion professionnelle ainsi que la conclusion d'un contrat d'insertion de vingt quatre mois en qualité d'assistante juridique, excédait les obligations qui sont fixées au département par ce code ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Considérant qu'en l'absence de tout agissement fautif du département du Loiret, les

conclusions de Mme X tendant à la condamnation du département du Loiret à lui verser la somme de 1 500 euros pour s'équiper en informatique et la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que le département du Loiret lui restitue les 100 euros de revenu de solidarité active en litige, conclue avec elle un nouveau contrat d'engagement réciproque comportant un parcours d'insertion professionnelle avec des actions de formation et un contrat d'insertion de vingt quatre mois en qualité d'assistante juridique, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département du Loiret et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Irène X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au département du Loiret la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène X et au département du Loiret.

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N° 11NT03000 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03000
Date de la décision : 31/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-31;11nt03000 ?
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