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31/10/2012 | FRANCE | N°11NT02215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2012, 11NT02215


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Puyenchet, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1106 en date du 31 mai 2011 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation à l'épreuve théorique " orientation et tarification " de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, à ce que son admission à cette épreuve soit prononcée et à la condamnation de l'Etat

à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Puyenchet, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-1106 en date du 31 mai 2011 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation à l'épreuve théorique " orientation et tarification " de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, à ce que son admission à cette épreuve soit prononcée et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision contestée et de prononcer son admission à cette épreuve ;

3°) d'enjoindre à la préfecture d'Eure-et-Loir d'organiser une nouvelle épreuve d'admission ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, modifiée ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X s'est présenté le 9 septembre 2010 aux épreuves d'admissibilité de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi organisé par la préfecture d'Eure-et-Loir et a été déclaré non admis à l'épreuve écrite d'orientation et tarification de l'unité de valeur n° 3 (UV3) ; que, saisi par l'intéressé d'une demande de révision de sa note et de communication du barème de correction, le préfet a informé celui-ci, par une lettre du 23 septembre 2010, de la confirmation par le jury de la note attribuée, puis a, par un courrier du 21 décembre 2010, communiqué le barème de correction de l'épreuve, et enfin le corrigé de l'épreuve par une lettre du 17 février 2011 ; que M. X a relevé appel de l'ordonnance du 31 mai 2011 par laquelle la vice présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de notation à cette épreuve, à ce que son admission soit prononcée, à ce que le préfet organise une nouvelle épreuve d'admission et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis ;

2. Considérant toutefois que, par un mémoire enregistré le 8 décembre 2011, M. X, qui fait valoir qu'il a obtenu son certificat de capacité professionnelle en 2011, a déclaré renoncer en conséquence aux conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de notation à l'épreuve de l'unité de valeur n° 3 contestée et, d'autre part, à ce que son admission à cette épreuve soit prononcée ; que ce désistement dans cette mesure est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant cependant que M. X maintient ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la délibération du jury fixant sa note à l'épreuve théorique UV3 d'orientation et tarification et, par voie de conséquence, de l'illégalité de la délibération du jury qui l'a déclaré non admis ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi : " L'unité de valeur n° 3 (UV3) de portée locale se compose de deux épreuves : (...) 2° Une épreuve écrite d'orientation et de tarification, destinée à évaluer l'aptitude des candidats à lire et à interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et appliquer un tarif réglementé à partir d'un modèle et d'une marque de carte fixés par un arrêté préfectoral. Elle consiste, au choix du jury, de manière exclusive ou cumulative, à établir des itinéraires entre deux points figurant sur une carte, à remplir des cartes muettes, à appliquer le tarif réglementé à partir d'exercices. La durée totale de cette épreuve ne peut être supérieure à 90 minutes. Le programme est fixé par un arrêté préfectoral. L'usage de la calculatrice est interdit. L'épreuve est affectée d'un coefficient un. / Toute note inférieure à huit sur vingt est éliminatoire. " ;

5. Considérant que si M. X soutient que le tarif qu'il a appliqué à l'épreuve d'orientation et de tarification était correct et que, par suite, c'est à tort que le jury d'examen lui a attribué la note éliminatoire de 6 sur 20, la détermination du tarif applicable fait partie intégrante des critères de notation arrêtés par le jury pour évaluer les réponses fournies par les candidats ; que ni l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des prestations des candidats ni les principes de correction retenus par le jury ne sont susceptibles d'être contestés devant le juge administratif ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. X, qui reposent exclusivement sur la faute qui résulterait de l'illégalité de la délibération du jury de l'épreuve écrite d'orientation et de tarification de la session de septembre 2010, ne sont pas recevables ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Eure-et-Loir, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la partie de sa demande restant en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que M. X a obtenu en 2011 le certificat d'admission litigieux ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que le préfet d'Eure-et-Loir organise une nouvelle épreuve d'admission, dépourvues d'objet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision de notation à l'épreuve théorique " orientation et tarification " de la session de septembre 2010 de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi et à ce que son admission à cette épreuve soit prononcée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 11NT02215 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02215
Date de la décision : 31/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PUYENCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-31;11nt02215 ?
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