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31/10/2012 | FRANCE | N°11NT01500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2012, 11NT01500


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Laurent-Anne, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5558 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'après avoir annulé la décision du 16 septembre 2008 du contrôleur des douanes de Quimper retirant l'acte de francisation " bleu " de son navire le Y, délivré le 11 septembre précédent, il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation des préjudices nés de cette illégalité;

2°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 98 827,21 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Laurent-Anne, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5558 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'après avoir annulé la décision du 16 septembre 2008 du contrôleur des douanes de Quimper retirant l'acte de francisation " bleu " de son navire le Y, délivré le 11 septembre précédent, il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation des préjudices nés de cette illégalité;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 98 827,21 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relatives au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le décret n°68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 16 septembre 2008, le contrôleur des douanes de Quimper a retiré l'acte de francisation " bleu " en qualité de navire professionnel établi le 11 septembre 2008 au profit de M. X pour son navire le Y, acquis le 25 juillet 2008 ; que, par un jugement du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir prononcé l'annulation de la décision du 16 septembre 2008 en raison de son insuffisante motivation, rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de cette illégalité ; que ce dernier relève appel de ce jugement dans cette mesure et sollicite, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 98 827,21 euros en réparation des préjudices liés à son inactivité qu'il impute à la décision illégale du 16 septembre 2008 ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, repris à l'article 217 du code des douanes : " La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent. / Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation. " ; qu'aux termes de l'article 227 du même code : " L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret. " ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 96 du décret du 27 octobre 1967 susvisé pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1967 : " l'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la fiche matricule du navire " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'acte de francisation délivré à un navire par l'administration des douanes constitue un simple report des renseignements conservés au bureau des douanes du port d'attache dudit navire et a pour seul objet d'emporter droit de porter pavillon français et d'être immatriculé en France ; qu'aucune des conditions fixées par l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1967 dont doit justifier la personne qui sollicite de l'administration des douanes la délivrance de l'acte de francisation ne se rapporte d'ailleurs aux conditions d'exercice de la pêche maritime professionnelle ; qu'il n'appartient en aucune façon à l'administration des douanes de délivrer une autorisation d'armer un navire dans telle ou telle catégorie, compétence qui relève de la seule direction des affaires maritimes ; que la mention, au demeurant erronée, de la catégorie " conchyliculture petite pêche " portée par le service des douanes sur l'acte de francisation délivré le 11 septembre 2008 à M. X pour son navire le Y demeurait ainsi en droit sans incidence sur l'armement du navire considéré et sur les conditions d'exercice de l'activité de pêcheur par son propriétaire ; que le requérant ne soutient pas qu'il se serait vu opposer par l'administration compétente un refus d'autorisation d'armement qu'il entendrait contester ni qu'il serait déjà titulaire des autorisations d'armement seules de nature à lui permettre d'exercer son activité de marin-pêcheur et auxquelles un refus de délivrance d'acte de francisation serait susceptible de faire obstacle ; qu'il suit de là que le retrait de l'acte de francisation " bleu " par la décision du 16 septembre 2008, dont le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation pour vice de forme, n'est, eu égard aux seuls effets qui s'y attachent, pas à l'origine des préjudices liés à l'impossibilité d'exercer une activité de pêcheur professionnel dont se prévaut M. X ; qu'en l'absence de lien de causalité entre l'illégalité constatée et les préjudices invoqués, les conclusions indemnitaires présentées par

M. X ne pouvaient qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01500
Date de la décision : 31/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAURENT-ANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-31;11nt01500 ?
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