La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2012 | FRANCE | N°12NT00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2012, 12NT00609


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme Matefily X, demeurant au ..., par Me Halgand, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6349 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 15 mars 2010 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à trois

ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme Matefily X, demeurant au ..., par Me Halgand, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6349 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 15 mars 2010 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Halgand, avocat de Mme X ;

1. Considérant que Mme X, de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 15 mars 2010 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009, il a décidé d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme X au motif que celle-ci a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2008 et a, ainsi, méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a séjourné irrégulièrement en France entre le 28 mars 2000, date de son entrée sur le territoire national, et le 10 mars 2008, date à laquelle elle a présenté sa première demande d'asile ; que l'intéressée qui a obtenu le statut de réfugié le 2 mai 2008, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la délivrance d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, dont l'application ne permet pas d'établir qu'elle a séjourné régulièrement en France pendant la période précitée ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par la requérante ; que, si Mme X fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle travaille et où sont nés ses enfants, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Matefily X et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12NT00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00609
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : HALGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;12nt00609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award