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26/10/2012 | FRANCE | N°11NT03041

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT03041


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour Mme Roza X, demeurant au ..., par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6062 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 ma

rs 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour Mme Roza X, demeurant au ..., par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6062 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité azerbaïdjanaise qui a obtenu le statut de réfugié, relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret dispose que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet suivant, Mme Hakima Aubin, signataire de la décision contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions de naturalisation ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision (...) ajournant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée. " que la décision litigieuse énonce qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X afin de lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française ; qu'ainsi cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, et en particulier son degré de maîtrise de la langue française ;

5. Considérant que si la requérante produit plusieurs attestations selon lesquelles elle comprend et s'exprime bien en français, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi par les services de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle le 13 août 2009, que Mme X, si elle comprend le français, l'écrit avec difficulté, le lit sans comprendre la majorité de ce qu'elle lit, s'exprime difficilement dans cette langue et ne peut, de ce fait, accomplir seule les démarches de la vie courante ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle a suivi des formations linguistiques et qu'elle serait bien intégrée professionnellement et socialement en France, où elle est entrée en 2003, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée ; que la circonstance qu'elle serait inscrite, depuis le 4 mai 2010, à un atelier d'apprentissage du français, qui est postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ;

6. Considérant, enfin, que Mme X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 21-16 du code civil, dès lors que la décision litigieuse n'est pas prise en application de ces dispositions mais de celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roza X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03041
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt03041 ?
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