La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2012 | FRANCE | N°11NT02833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT02833


Vu le recours, enregistré le 2 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3763 du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Tuul Y épouse X, sa décision du 18 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

...............................................................................................

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la...

Vu le recours, enregistré le 2 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3763 du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Tuul Y épouse X, sa décision du 18 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Haziza, avocat de Mme X ;

Considérant que par jugement du 1er septembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Tuul Y épouse X, la décision du 18 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de cette dernière ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 18 février 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé, dans ses dispositions applicables à la date de la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour rejeter, par décision du 18 février 2010, la demande de naturalisation de Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle entretenait des relations étroites avec des membres de l'ambassade de la République de Mongolie en France, ces liens particuliers avec les autorités de son pays d'origine n'étant pas compatibles avec l'allégeance française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le ministre s'est fondé notamment sur la note du 1er décembre 2008 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur indiquant que Mme X Tuul née Y, ressortissante mongole, était connue en raison des relations qu'elle entretenait avec des membres de l'ambassade de la république de Mongolie en France, que son époux avait précisé qu'elle lui imposait de maintenir des relations avec les représentants diplomatiques de son pays d'origine, qu'elle avait été entendue en 2003 par les service de police français dans le cadre d'une procédure d'enlèvement de l'un de ses compatriotes sur le territoire français, et qu'une attachée consulaire et culturelle mongole dont Mme X était proche, avait, concomitamment à ladite affaire d'enlèvement, quitté la France à la suite d'une demande de rappel émanant du ministère des affaires étrangères ; que si l'intéressée conteste fermement la réalité des éléments contenus dans la note susmentionnée du ministre de l'intérieur, et notamment avoir été proche d'un agent consulaire mongol, et indique ne plus se rendre à aucune festivité organisée par l'ambassade de Mongolie depuis l'année 2003, elle ne produit toutefois, à l'appui de ses dénégations, aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause la valeur probante de la note du ministre de l'intérieur, et se borne à verser au dossier une attestation rédigée à sa demande le 24 juin 2011 par un compatriote, certifiant qu'il n'a jamais remarqué sa présence lors des manifestations festives organisées par les autorités diplomatiques mongoles en France ; qu'il n'est en outre pas démenti que l'intéressée a été entendue en 2003 dans le cadre d'une affaire d'enlèvement d'un ressortissant mongol ; que ces éléments sont de nature à créer un doute sur le loyalisme de la postulante envers la France ainsi que l'indique le ministre ; que, par suite, et alors même que Mme X témoigne d'une insertion professionnelle réussie, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, a estimé que le ministre, qui a fait usage du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susmentionnée du 16 mars 1998 : "Toute décision (...) rejetant (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susmentionnée du 11 juillet 1979 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en précisant avoir, sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, rejeté la demande de Mme X au motif qu'elle entretient des relations étroites avec des membres de l'ambassade de la République de Mongolie en France, ces liens particuliers avec les autorités de son pays d'origine n'étant pas compatibles avec l'allégeance française, le ministre, qui contrairement à ce que soutient l'intéressée, a procédé à l'examen de sa situation personnelle, a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 février 2010, rejetant la demande de naturalisation de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle présente en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Tuul Y épouse X.

''

''

''

''

N° 11NT028332

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02833
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : HAZIZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt02833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award