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26/10/2012 | FRANCE | N°11NT01802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT01802


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Chantal Y, demeurant au ..., et M. Jean-Marc X demeurant au ..., par Me Panassac, avocat au barreau de Paris ; Mme Y et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-527 du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles leur appartenant en indivision en vue de la création d'un parc de stationnement paysager sur le territoire de la commune d

e Semoy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 octo...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Chantal Y, demeurant au ..., et M. Jean-Marc X demeurant au ..., par Me Panassac, avocat au barreau de Paris ; Mme Y et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-527 du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles leur appartenant en indivision en vue de la création d'un parc de stationnement paysager sur le territoire de la commune de Semoy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Luchez, substituant Me Panassac, avocat de Mme Y et M. X ;

- et les observations de Me Rainaud, avocat de la commune de Semoy ;

1. Considérant que par un arrêté du 31 juillet 2007, le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un parc de stationnement paysager sur le territoire de la commune de Semoy ; que par un arrêté du 31 octobre 2008, il a déclaré cessibles plusieurs parcelles appartenant en indivision à Mme Y et à M. X en vue de la réalisation de ce projet ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 31 octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux (...). " ; que l'article R. 11-22 du même code énonce que : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-23 dudit code : " Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mai 2007, adressées respectivement à Mme Y et à M. X, le maire de la commune de Semoy les a informés de la mise à disposition du dossier et de la date de l'enquête publique en vue de la création du parc de stationnement des Hautes Bordes ; que s'il est constant que ces lettres mentionnaient " l'enquête publique " et non l'enquête parcellaire, elles rappelaient toutefois que les négociations amiables en vue de l'acquisition des terrains des requérants pour la réalisation du parc de stationnement n'ayant pas abouties, la procédure de déclaration d'utilité publique serait susceptible de donner lieu à expropriation ; qu'un état parcellaire désignant précisément chacune des parcelles concernées par le projet de parc de stationnement et mentionnant que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les " propriétaires expropriés sont tenus de fournir toute indication utile relatives à leur identité ", était joint à chacun de ces courriers ainsi qu'un questionnaire invitant les requérants à fournir les renseignements relatifs à leur identité ; qu'il suit de là, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment des termes mêmes de ces lettres mentionnant expressément l'acquisition de leurs terrains, les requérants ne pouvaient être induits en erreur sur la nature de l'enquête publique mentionnée par ces courriers ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du dépôt d'enquête parcellaire prévue par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que Mme Y et M. X soulèvent, par voie d'exception, le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'arrêté du 31 juillet 2007 déclarant d'utilité publique le projet de création d'un parc de stationnement paysager dans la commune de Semoy ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que la commune souhaite développer et renforcer le centre-bourg par la restructuration des espaces publics, la construction de logements et l'implantation ou la mise en valeur des équipements publics, le site du Champ Luneau / Hautes Bordes étant identifié pour implanter ces équipements publics ; que le projet de création d'un parc de stationnement de 150 places, dont 96 seront végétalisées sur l'emprise d'un ancien verger qui n'est plus exploité appartenant aux requérants permettra à la commune de satisfaire la demande de stationnement liée à la présence à proximité d'un groupe scolaire accueillant 240 enfants, aux manifestations du centre culturel, aux déplacements dans le centre-bourg, à l'urbanisation future, plusieurs nouveaux logements ayant déjà été construits dans ce même centre-bourg et le quartier des Hautes Bordes au nord du futur parc de stationnement, et de répondre à des besoins de stationnement ponctuels lors de manifestions importantes ; que les plans produits au dossier établissent que le site retenu pour le projet litigieux est situé à proximité immédiate du centre culturel et du groupe scolaire du Champ Luneau et qu'il longe la piste cyclable et piétonne permettant d'accéder aux terrains de sport ; que si les requérants soutiennent que les besoins de la commune en stationnement sont déjà satisfaits avec les 123 places existantes, il ressort des pièces du dossier que le parking actuel situé à proximité immédiate du centre culturel et du groupe scolaire du Champ Luneau ne comporte que 56 places et est régulièrement saturé, que celui de la mairie, plus éloigné, compte 39 places auxquelles il convient d'ajouter 16 places dans la rue du Bourg et que les 32 autres places, situées près du cimetière au sud de la commune, sont éloignées d'environ 300 mètres du centre culturel et du groupe scolaire ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les terrains appartenant à la commune de Semoy ne permettraient pas de réaliser le projet litigieux dans les mêmes conditions, qu'ils soient destinés à d'autres usages, ou n'offrent pas les mêmes commodités d'accès aux équipements publics ; qu'en conséquence, eu égard au développement de la commune et à l'insuffisance du nombre de places pour assurer les besoins en stationnement, l'opération projetée présente un caractère d'utilité publique ;

6. Considérant, d'autre part que Mme Y et M. X, n'établissent pas que le projet de création d'un parc de stationnement destiné à améliorer la desserte des équipements publics et du centre-bourg serait inconciliable avec la politique communale tendant également à favoriser les déplacements à pied ou à vélo, dès lors que ce projet permettra d'éviter, selon la commune, le morcellement de parkings dispersés dans la ville ; qu'ils n'établissent pas davantage que le coût financier de ce projet, soit 997 810 euros toutes taxes comprises, dont 671 290 euros pour la réalisation de ce parking, les autres dépenses étant relatives à la réalisation des neuf jardins de liaison et des jardins nord qui jouxtent l'aire de stationnement proprement dite, excèderait l'intérêt de l'opération et serait de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que dans ces circonstances, ni l'atteinte à la propriété des requérants, ni le coût financier de cette opération n'apparaissent excessifs par rapport à l'intérêt que présente le projet litigieux en l'absence de capacités de stationnement suffisantes pour assurer une desserte satisfaisante des équipements publics de la commune ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme Y et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, d'autre part, que la commune de Semoy a été appelée à produire des observations en qualité de bénéficiaire de l'arrêté de cessibilité ; qu'elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de cet article ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y et de M. X la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Semoy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et de M. X est rejetée.

Article 2 : Mme Y et M. X verseront à la commune de Semoy une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal Y, à M. Jean-Marc X, au ministre de l'intérieur et à la commune de Semoy.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.

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N° 11NT01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01802
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : PANASSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt01802 ?
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