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26/10/2012 | FRANCE | N°11NT01557

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT01557


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant au ... à Saint Paterne (72610), par Me Gallot, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-0586 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint Paterne a autorisé la cession des parcelles cadastrées AE n° 5 , AE n° 180 et AE n° 181 à MM. Y et Z et autorisé le maire à signer l'acte de vente c

orrespondant pour un prix de 86 658 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant au ... à Saint Paterne (72610), par Me Gallot, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-0586 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint Paterne a autorisé la cession des parcelles cadastrées AE n° 5 , AE n° 180 et AE n° 181 à MM. Y et Z et autorisé le maire à signer l'acte de vente correspondant pour un prix de 86 658 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Paterne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lavaud, substituant Me Pauty, avocat de la commune de Saint Paterne ;

1. Considérant que, par une délibération du 7 décembre 2007, le conseil municipal de la commune de Saint Paterne (Sarthe) a donné son accord à la cession des parcelles cadastrées section AE n° 5, AE n° 180, et AE n° 181 situées ..., appartenant à son domaine privé, à MM. Y et Z et autorisé le maire à signer l'acte de vente correspondant ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : " Les communes (...) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) / Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local." ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Y et Z se sont portés acquéreurs des parcelles cédées par la commune de Saint Paterne en vue de créer un cabinet médical et dix logements à usage d'habitation destinés à accueillir des personnes âgées ou à mobilité réduite ; que si le conseil municipal de la commune de Saint Paterne a, par une délibération du 24 juin 2005, autorisé la cession de ces parcelles d'une superficie alors évaluée à 2 410 m² au prix de 91 580 euros, il a ultérieurement autorisé, par la délibération litigieuse, la cession de ces mêmes terrains pour une superficie finalement fixée à 2 626 m² au prix de 86 658 euros ; que si les requérants soutiennent que cette baisse du prix de vente de près de 5 000 euros établirait que la commune a cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur, la commune de Saint Paterne fait valoir, sans être sérieusement contredite, que ce prix est justifié par la prise en charge intégrale des frais de raccordement aux réseaux de distribution par les acquéreurs, qui n'était pas envisagée initialement et que la cession des terrains litigieux, à hauteur de 33 euros par m², correspond aux conditions du marché immobilier sur le territoire de la commune ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait cédé ses biens à un prix inférieur à celui du marché ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le projet de création d'un cabinet médical et de dix logements destinés à accueillir des personnes âgées ou à mobilité réduite revêt un intérêt public local lié, d'une part, au maintien sur le territoire de cette commune rurale de professionnels de santé et, d'autre part, à la création d'emplois et au regain d'activité économique ; que la seule circonstance que plusieurs médecins et professionnels de santé sont déjà installés à Saint Paterne n'est pas de nature à priver ce projet de son intérêt général, dès lors qu'il vise à pérenniser leur installation au sein de la commune en leur offrant un lieu de travail adapté ; qu'il suit de là, que l'opération projetée par MM. Y et Z présente un caractère d'intérêt communal ; qu'en retenant ce projet de préférence à celui présenté par les requérants tendant à la construction de parkings privés sur une partie de ces terrains jouxtant leur propriété, la commune n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X soutiennent sans d'ailleurs l'établir qu'ils avaient présenté une offre en vue d'acquérir ces terrains au prix initialement fixé par la délibération du 25 juin 2005, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de donner la préférence au mieux-offrant pour la vente de ses biens ; que la seule circonstance que la commune aurait elle-même préempté la parcelle cadastrée AE n° 4, devenue parcelle cadastrée AE n° 180, le 27 mars 1997, en vue d'y réaliser un parking, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération litigieuse ;

6. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Paterne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint Paterne au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint Paterne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et à la commune de Saint Paterne.

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N° 11NT01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01557
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt01557 ?
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