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26/10/2012 | FRANCE | N°11NT00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 11NT00113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 17 février 2011, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1561 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Bourbriac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, et de la décision du 12 février 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 27 novembre 2006 et l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 17 février 2011, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1561 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Bourbriac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, et de la décision du 12 février 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 27 novembre 2006 et la décision du 12 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourbriac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bois, avocat de la commune de Bourbriac ;

1. Considérant que par une délibération du 27 novembre 2006, le conseil municipal de la commune de Bourbriac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que M. X, propriétaire de plusieurs parcelles sur le terrain de cette commune, relève appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, et de la décision du 12 février 2010 par laquelle le maire de la commune de Bourbriac a rejeté son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que la requête présentée pour M. X, enregistrée, dans les délais de recours contentieux, au greffe de la cour le 12 janvier 2011, tend à l'annulation du jugement du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Rennes, expose les faits et soulève des moyens ; que, par suite, elle est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

4. Considérant que M. X, qui invoquait sa qualité de propriétaire de terrains sur le territoire de la commune de Bourbriac en première instance, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Bourbriac a approuvé le projet local d'urbanisme de la commune ; que sa demande devant le tribunal administratif est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. " ; que l'article R. 123-22 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit indiquer, en donnant son avis personnel, les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis ;

6. Considérant qu'à l'issue de l'enquête publique prescrite à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Bourbriac, le commissaire enquêteur, après avoir analysé les observations qui lui ont été présentées, a estimé que le projet de plan local d'urbanisme ne pouvait être approuvé en l'état ; qu'il a précisé que le projet ferait " vraisemblablement " l'objet d'une modification sensible portant sur son économie générale, faute de prendre en compte des observations nombreuses et parfois importantes des personnes publiques associées ; que si le commissaire enquêteur a, toutefois, donné un avis favorable au projet, il l'a néanmoins assorti de recommandations et réserves telles qu'il ne peut être regardé comme ayant ainsi indiqué les raisons qui ont déterminé le sens de son avis ; que, dans ces conditions, cet avis, qui n'apparaît pas justifié de manière cohérente, ne saurait être regardé comme suffisamment motivé ; que la délibération contestée du 27 novembre 2006 est, par suite, entachée d'irrégularité ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Bourbriac, qu'un zonage Nh est proposé pour les hameaux antérieurement classés en zone agricole afin " d'exclure les tiers de la zone A " en y autorisant les extensions du bâti existant et les changements de destination, tout en y interdisant les constructions neuves de maisons d'habitations ; que les micro-zones Nh délimitées par le plan local d'urbanisme englobent au plus près les constructions existantes, correspondant à des constructions isolées, qui ne peuvent être regardées comme constituant des hameaux, ou des entités formant des éléments du paysage ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont en réalité entendu permettre que la reprise d'anciennes exploitations agricoles s'accompagne d'une possibilité d'extension ou de changement de destination ; qu'en outre, ces zones Nh, si elles correspondent à des espaces agricoles ou naturels, comprennent toutefois, selon les termes mêmes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, des secteurs naturels, construits sous la forme de hameaux ou d'habitat dispersé, qui ne font pas l'objet d'une protection particulière pour des raisons de sites, de paysages et d'environnement ; qu'ainsi, ce classement ne répond pas à la vocation des zones N ; qu'il suit de là que l'institution de micro-zones Nh dans la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Bourbriac est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en troisième lieu, que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourbriac le versement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Bourbriac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-1561 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Rennes, la délibération du 27 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Bourbriac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 12 février 2007 rejetant le recours gracieux de M. X, sont annulés.

Article 2 : La commune de Bourbriac versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bourbriac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à la commune de Bourbriac.

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N° 11NT00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00113
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;11nt00113 ?
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