Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la société Vivrasaumur, dont le siège est 6, rue du Portail Louis à Saumur (49415), par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; la société Vivrasaumur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2144 du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 15 février 2008 du conseil municipal de Saumur approuvant la modification et la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, à l'annulation de ladite délibération du 15 février 2008 en tant qu'elle classe en zone Un une parcelle lui appartenant située au lieu-dit " Bagneux sud-Le colombier " ;
2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 15 février 2008 du conseil municipal de Saumur, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone Un une parcelle lui appartenant située au lieu-dit " Bagneux sud-Le colombier " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saumur, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gourdain, substituant Me Pielberg, avocat de la commune de Saumur ;
1. Considérant que par jugement du 3 novembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Vivrasaumur tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 15 février 2008 du conseil municipal de Saumur approuvant la modification et la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone Un une parcelle lui appartenant sise au lieu-dit " Bagneux sud-Le colombier " ; que la société Vivrasaumur interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré par la requérante de ce que le classement en zone Un de leur parcelle était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et alors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens de la demande dont il était saisi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : ( ...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant que par la délibération du 15 février 2008 contestée, le conseil municipal de Saumur a classé la parcelle propriété de la société requérante, en zone Un caractérisée, selon le règlement du plan local d'urbanisme, par " des espaces collectifs non bâtis, en principe " verts " à conserver en milieu urbain ", dans laquelle ne sont admis que " les aménagements d'espaces collectifs ouverts au public " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité, dans le secteur considéré, préserver de toute construction les abords d'un ancien colombier implanté sur le domaine public de la commune ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle en cause surplombe cet édifice ; que la circonstance que le commissaire enquêteur aurait recommandé, dans son rapport, qu'un accord soit trouvé en vue " d'assurer la préservation de l'environnement de l'édicule du Colombier ", est sans incidence sur la légalité du classement litigieux ; que, par suite, et alors même que cet ancien colombier ne bénéficierait pas d'une protection, notamment, au titre de la législation sur les monuments historiques, et que certains terrains voisins seraient construits, le classement de cette parcelle en zone Un n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vivrasaumur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Vivrasaumur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Vivrasaumur, le versement de la somme de 2 000 euros que la commune de Saumur demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vivrasaumur est rejetée.
Article 2 : La société Vivrasaumur versera à la commune de Saumur, une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vivrasaumur et à la commune de Saumur.
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N° 10NT02603