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26/10/2012 | FRANCE | N°10NT01835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 10NT01835


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour le Comité de Hameau de Seresville, dont le siège est situé au 8, rue de la Mare Corbonne, Seresville à Mainvilliers (28300), par son président en exercice, M. Alain X, demeurant au ... et Mme Eliane Y, demeurant au ..., par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; le Comité de Hameau de Seresville et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1649 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 par l

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour le Comité de Hameau de Seresville, dont le siège est situé au 8, rue de la Mare Corbonne, Seresville à Mainvilliers (28300), par son président en exercice, M. Alain X, demeurant au ... et Mme Eliane Y, demeurant au ..., par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; le Comité de Hameau de Seresville et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1649 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé la réalisation d'une station d'épuration au lieu-dit " La Mare Corbonne " sur le territoire de la commune de Mainvilliers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 2007, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la création d'une station d'épuration d'une capacité de 200 000 équivalents-habitants destinée au traitement des eaux usées de la communauté d'agglomération de Chartres Métropole et d'apports extérieurs d'autres communes au lieudit " La Mare Corbonne " sur le territoire de la commune de Mainvilliers en remplacement de la station d'épuration actuelle située à Lèves ; que le Comité de Hameau de Seresville et autres relèvent appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 26 mars 2008 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences (...) " ; que l'article L. 122-3 du même code énonce qu'un " décret en Conseil d'Etat (...) / II. - (...) fixe notamment : / (...) 2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine. / L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; / (...) elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique (...) " ;

3. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet soumis à enquête publique prévoyait que les effluents traités de la future station d'épuration seraient rejetés dans l'Eure après transit par le Couasnon, permettant ainsi une remise en eau de ce ruisseau ne présentant actuellement aucune vie aquatique ; que le commissaire-enquêteur a toutefois émis un avis défavorable à cette solution en estimant que l'étude de l'aménagement du Couasnon n'avait pas été suffisamment approfondie et qu'en particulier, il ne pouvait être certain que l'eau épurée provenant de la station parviendrait dans l'Eure dans le même état après avoir transité par le Couasnon ; que le préfet d'Eure-et-Loir a, par suite, prescrit un rejet direct de l'effluent traité dans l'Eure par des canalisations en excluant un transit par le Couasnon ;

5. Considérant, d'une part, que l'étude d'impact soumise à enquête publique relevait que la remise en eau du Couasnon permettrait " l'obtention d'un abattement supplémentaire de pollution ", toutefois qualifié de " difficilement quantifiable ", qui se traduirait par " un gain pour la protection de la qualité des eaux de l'Eure " ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Eure-et-Loir, dans son avis du 26 décembre 2006 joint au dossier d'enquête publique, estimait que cette solution apportait une " indéniable plus-value environnementale " du fait de la " reconstruction d'un écosystème aquatique disparu " ; que l'étude d'impact n'examinait pas la solution finalement retenue par l'arrêté litigieux consistant à rejeter directement l'effluent traité dans l'Eure ; que si cette étude analysait l'impact du projet sur la qualité des eaux de l'Eure, point de rejet final, aucune analyse des effets sur l'environnement de la solution définitivement retenue n'était exposée, alors même que la solution d'un rejet dans le Couasnon était présentée comme apportant un gain environnemental ; que cette étude ne comportait aucun élément sur les modalités et les difficultés techniques de la solution retenue par l'arrêté critiqué, ainsi que sur ses incidences sur la commodité du voisinage et la sécurité publique, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan annexé à l'avis du 16 février 2007 de la direction régionale de l'environnement, qui n'était pas joint au dossier de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 janvier au 2 février 2007, que la conduite d'eau finalement retenue par l'arrêté contesté longe des zones urbanisées et notamment le hameau de Seresville ; que ces lacunes, qui ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, revêtent un caractère substantiel ;

6. Considérant, d'autre part, que si le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fait valoir, en défense, que l'Eure constitue, quelles que soient les modalités de transfert retenues, le point de rejet final des effluents et que la solution d'un transit des effluents traités par le Couasnon constitue une simple " mesure compensatoire dont l'impact peut être dissocié du reste du projet ", la solution d'un rejet direct des effluents traités dans l'Eure prescrit par l'arrêté contesté, qui nécessite des canalisations de plus de quatre kilomètres, diffère toutefois substantiellement, eu égard à sa nature, son importance et ses modalités d'exécution du projet soumis à enquête publique ; qu'il est constant que le public n'a pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette modification substantielle du projet, intervenue postérieurement à l'enquête publique ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le Comité de Hameau de Seresville et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 26 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au Comité de Hameau de Seresville et autres de la somme globale de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 juin 2010 et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 26 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au Comité de Hameau de Seresville et autres une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité de Hameau de Seresville, à M. Alain X, à Mme Eliane Y, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la communauté d'agglomération de Chartres Métropole.

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N° 10NT01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01835
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages - Établissement des ouvrages.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FESTIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;10nt01835 ?
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