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25/10/2012 | FRANCE | N°12NT00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 octobre 2012, 12NT00495


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour la société FG GESTION, dont le siège social est situé 17 rue Guy Pouille à Gallardon (28320), par Me Orenstein, avocat au barreau de Rouen ; la société FG GESTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101362 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé, pour un montant de 69 669 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 66 011 euros au titre de l'exercice clos en 2009, le crédit d'impôt en faveur des mét

iers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour la société FG GESTION, dont le siège social est situé 17 rue Guy Pouille à Gallardon (28320), par Me Orenstein, avocat au barreau de Rouen ; la société FG GESTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101362 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé, pour un montant de 69 669 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 66 011 euros au titre de l'exercice clos en 2009, le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts ;

2°) de lui accorder le crédit d'impôt demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant que la société Magnani Agencement, qui a pour objet la fabrication, la vente et l'installation d'ameublement et d'agencement tous locaux, est intégrée fiscalement à la société FG GESTION ; que cette dernière, en sa qualité de société mère intégrante de la société Magnani Agencement, a demandé à bénéficier, pour un montant de 69 669 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 66 011 euros au titre de l'exercice clos en 2009, du crédit d'impôt prévu en faveur de l'artisanat d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts ; que l'administration a, par une proposition de rectification du 12 août 2010, refusé ce crédit d'impôt ; que la société FG GESTION fait appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'octroi dudit crédit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° (...) ; (...) " ;III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...). IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

Considérant qu'il est constant que la société Magnani Agencement exerce, pour partie, une activité de menuiserie et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le métier de menuisier figure, en tant que métier lié à l'architecture, sur la liste des métiers de l'artisanat d'art fixée par l'arrêté du 12 décembre 2003 pris pour l'application du 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts et, d'autre part, que les charges de personnel afférentes aux salariés de cette société qui exercent ce métier représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; que toutefois ces deux conditions ne suffisent pas pour bénéficier du dispositif de crédit d'impôt institué par cet article, dès lors que ce crédit ne porte que sur les activités de conception de nouveaux produits ;

Considérant que si la société FG GESTION fait valoir que l'activité de menuiserie de la société Magnani Agencement correspond à des réalisations de qualité et est, pour partie, constituée de créations originales faites sur mesure pour chaque client, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un produit nouveau ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier par la société requérante, que les travaux que l'administration a refusé de prendre en compte correspondent à la conception de produits qui, " par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité ", se distingueraient des objets artisanaux existants ; que, dans ces conditions, la réalisation des produits litigieux ne peut être rattachée à la conception de nouveaux produits au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour ce seul motif, l'administration fiscale a refusé à la société FG GESTION le bénéfice du crédit d'impôt institué par lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FG GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société FG GESTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société FG GESTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FG GESTION et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00495
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ORENSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-25;12nt00495 ?
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