Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Afif X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-3521 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou d'un an, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hardy de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 ;
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. X est entré en France régulièrement le 6 avril 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il soutient s'être maintenu depuis cette date sur le territoire français et y avoir résidé habituellement plus de dix ans ; que si l'arrêté contesté précise que l'intéressé " ne fournit aucun élément ayant une valeur probante certaine attestant de sa présence sur le territoire national entre mai 2003 et juillet 2005 ", il ressort des pièces du dossier que M. X a produit notamment la notification en date du 15 juin 2004 de son admission à l'aide médicale d' Etat pour la période du 15 avril 2004 au 14 avril 2005, qui a été renouvelée du 23 juin 2005 au 22 juin 2006, et une attestation d'un méde.cin faisant état de soins prodigués au cours de l'année 2004 ; que l'administration ne conteste pas l'authenticité de ces documents ; que la présence de M. X sur le territoire français pendant les autres périodes où il soutient y avoir résidé est étayée par de nombreux justificatifs et n'est d'ailleurs pas contestée par l'administration ; qu'ainsi M. X établit, de façon suffisamment probante, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour contestée, laquelle est ainsi entachée d'erreur d'appréciation ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie et l'interdiction de retour prononcées par le même arrêté sont elles-mêmes illégales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hardy, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à cet avocat la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°11-3521 du 19 janvier 2012 du ribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 12 septembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hardy, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Afif X et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 12NT00486