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19/10/2012 | FRANCE | N°12NT00336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 12NT00336


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour Mme Marina Y épouse X, demeurant ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme Y épouse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2900 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de ces

décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour Mme Marina Y épouse X, demeurant ..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme Y épouse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2900 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de ces décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme Y épouse X, ressortissante géorgienne, interjette appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme Y épouse X soutient qu'elle vit en France depuis plus de deux ans, qu'elle s'y est intégrée par l'apprentissage du français, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, que ses deux enfants sont scolarisés et que de nombreux français et amis la soutiennent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour de la requérante, entrée en France en octobre 2009, est récent ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Géorgie, où réside son mari ; qu'en outre, si par un jugement du 19 avril 2012 le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 17 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de son fils Alexandre, né en 1993, c'est en considération de l'isolement de celui-ci en France ; que rien ne s'oppose à ce que la requérante rejoigne son mari en Géorgie, avec sa fille née en 1999 ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français le préfet d'Indre-et-Loire se serait estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile prise le 24 juin 2011 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s' il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que Mme Y épouse X soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie et que, compte tenu de son appartenance à la communauté yézide, elle a fait l'objet de persécutions et de discriminations ; que, toutefois, les attestations produites par l'intéressée relatives, notamment, aux exactions commises à son encontre, sont dépourvues de caractère probant et ne permettent pas d'établir la réalité des risques encourus par Mme Y épouse X ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y épouse X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y épouse X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marina Y épouse X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 12NT00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00336
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-19;12nt00336 ?
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