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19/10/2012 | FRANCE | N°12NT00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 12NT00098


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Regi X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1982 du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros p

ar jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre su...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Regi X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1982 du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Duplantier, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, ressortissant sri lankais, relève appel du jugement du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant que l'arrêté contesté du 10 février 2011 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant que la circonstance que le préfet du Loiret, qui était saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, n'a pas mentionné la présence de la soeur de l'intéressé en France et les liens professionnels allégués, ne suffit pas à établir que cette autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

4. Considérant que M. X fait valoir qu'il vit près de sa soeur, qui possède la nationalité française et réside en France avec son mari et ses enfants, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 3 juillet 2005 pour y rejoindre son épouse de nationalité française, est divorcé sans enfant et ne conteste pas disposer d'attaches familiales au Sri Lanka où demeurent ses parents ; qu'en outre, en se bornant à produire un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2011 et une lettre de satisfaction de son employeur en date du 24 mai 2011, le requérant n'établit ni être titulaire d'un contrat de travail, ni avoir noué des liens professionnels durables ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet du Loiret, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à déposer une demande de changement de statut et à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer un détournement de procédure en soutenant que le préfet a commis une irrégularité en instruisant trop lentement sa demande, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Yvelines, l'intéressé s'est installé dans le département du Loiret, a sollicité, au mois de juin 2010, le transfert de son dossier auprès du préfet du Loiret, et a tardé à transmettre les pièces justificatives qui lui ont été réclamées par lettres des 19 juillet et 29 septembre 2010 ; que si M. X fait également valoir qu'il remplissait, au jour du dépôt de sa demande, les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que c'est par la faute de l'administration, qui l'a maintenu sous le régime de récépissés durant la période courant du 24 août 2008 au 9 mars 2011, qu'il ne remplissait plus lesdites conditions à la date de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du jugement rendu le 27 avril 2010 par le juge aux affaires familiales, qu'une requête en divorce a été déposée, le 8 janvier 2009, par l'ex-épouse du requérant et que, par ordonnance de non-conciliation en date du 17 septembre 2009, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence séparée des époux ; que la communauté de vie ayant ainsi cessé au plus tard à la date de l'ordonnance de non-conciliation, M. X ne remplissait plus les conditions exigées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant même que sa demande de titre de séjour ne soit transmise au préfet du Loiret ; que dans ces conditions, en tout état de cause, le détournement de procédure invoqué par M. X n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Regi X et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au Préfet du Loiret.

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N° 12NT000982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00098
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-19;12nt00098 ?
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