Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour Mme Elena X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-2896 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme X, ressortissante ukrainienne, interjette appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que Mme X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit et qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elena X et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 11NT032532