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19/10/2012 | FRANCE | N°11NT01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT01520


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Bakama, avocat au barreau de Bobigny ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 09-3067, 09-4638 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier du Chinonais a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa situation professionnelle ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Chinonais à lui verser la somme de 1 848

513,12 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des ses préjudice...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Bakama, avocat au barreau de Bobigny ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 09-3067, 09-4638 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier du Chinonais a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa situation professionnelle ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Chinonais à lui verser la somme de 1 848 513,12 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des ses préjudices professionnel, financier, moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que les sommes de 3 144 143,54 euros au titre des pertes de salaires subies, 2 364 513,12 euros au titre des gardes et 464 572,52 euros au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Bakama, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Dalibard, avocat du centre hospitalier du Chinonais ;

1. Considérant que M. X, praticien hospitalier spécialisé en gynécologie obstétrique en poste au centre hospitalier du Chinonais, contractuel depuis novembre 1999, puis titulaire à compter du 1er juillet 2006, a été placé en congé de maladie en juillet 2006, en avril, mai et septembre 2007, reconnu par la suite comme un accident de service ; que par une décision du 2 octobre 2007, le directeur de l'établissement l'a suspendu de ses fonctions en raison des risques qu'encourraient les patientes du fait des relations conflictuelles de l'intéressé avec des collègues et en raison des craintes des anesthésistes-réanimateurs de travailler avec lui ; que M. X ayant toutefois été reconnu apte à l'exercice de ses activités médicales, le directeur de l'établissement a mis fin à sa suspension à compter du 26 juin 2008 ; que dans un courrier du 23 juin 2008, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre a recommandé une reprise d'activité " en-dehors de toute activité clinique " ; que le 26 septembre 2008, le directeur du centre hospitalier du Chinonais a demandé à M. X de prendre en charge " les dossiers relatifs au recueil d'indicateurs de qualité psychiatrique dans le cadre de la procédure de certification des établissements de santé publique, l'élaboration du plan de formation médicale continue et la définition d'une méthodologie dans le cadre de la mise en place du RIMP (PMSI de psychiatrie) " ; que M. X interjette appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier du Chinonais a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa situation professionnelle ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier du Chinonais conclut, d'une part, au rejet de la requête, et d'autre part, à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce que celui-ci l'a condamné à verser la somme de 10 000 euros, ou à tout le moins à la limitation de sa condamnation à la somme de 1 000 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier du Chinonais :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont expressément statué sur les demandes de M. X relatives à ses préjudices professionnel et financier ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la responsabilité et le préjudice :

3. Considérant que M. X soutient qu'ayant été empêché de reprendre son poste et ayant été évincé de toute activité clinique en gynécologie, il a du se cantonner à des tâches administratives en psychiatrie, spécialité dans laquelle il n'a jamais exercé et n'a aucune expérience et qu'il a ainsi fait l'objet d'un licenciement sans motif ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a toujours conservé son statut de praticien hospitalier et que l'arrêt du versement de son traitement, à compter du 1er janvier 2010, est intervenu uniquement en raison de l'absence de service fait par l'intéressé ; qu'une telle décision ne peut pas être regardée comme une mesure de licenciement ;

4. Considérant toutefois qu'en proposant à M. X de réintégrer le centre hospitalier du Chinonais, à l'issue de sa suspension, dans un poste recouvrant des attributions essentiellement administratives, cet établissement n'a pas affecté l'intéressé dans des fonctions correspondant à son statut et à sa spécialité ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant cependant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'ayant été empêché de travailler dans sa spécialité il a été privé de son traitement et de diverses indemnités, ce préjudice ne trouve pas son origine dans la faute de l'établissement mais directement dans le refus de M. X, qui n'a pas été licencié, de reprendre son emploi de praticien hospitalier à partir du 27 juin 2008, date d'abrogation de la mesure de suspension initialement prise à son encontre, et cela en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet par le directeur du centre hospitalier du Chinonais ; qu'alors même qu'il estimait sa nouvelle affectation irrégulière, il appartenait en effet à M. X de rejoindre le poste qui lui était poposé, dès lors que cette affectation n'était ni manifestement illégale, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que la négligence du centre hospitalier du Chinonais à mettre aux normes son bureau est à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime par suite d'une chaleur excessive ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que le requérant aurait subi, du fait des conditions de travail qu'il invoque et qui n'ont concerné en réalité que l'épisode caniculaire de l'été 2006, d'autres préjudices que ceux qui ont été indemnisés dans le cadre de la reconnaissance de cet accident de service ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. X invoque une atteinte à sa réputation, il n'établit ni que des propos calomnieux à son encontre auraient été diffusés ni qu'il aurait été empêché d'exercer son métier dans un autre établissement ; qu'eu égard notamment à la circonstance que l'intéressé à continuer de percevoir son traitement en l'absence de service fait, du 26 juin 2008 au 31 décembre 2009, la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. X doit être ramenée à 3 000 euros ; que le jugement attaqué doit ainsi être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Chinonais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier du Chinonais de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier du Chinonais a été condamné à verser à M. X par le jugement nos 09-3067, 09-4638 du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans est ramenée à 3 000 euros (trois mille euros).

Article 3 : Le jugement nos 09-3067, 09-4638 du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier du Chinonais est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au centre hospitalier du Chinonais.

Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N° 11NT01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01520
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-19;11nt01520 ?
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