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18/10/2012 | FRANCE | N°12NT01472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2012, 12NT01472


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. Karo X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-1554 et 12-1555 du 23 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de

lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. Karo X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-1554 et 12-1555 du 23 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. X, ressortissant russe, fait appel du jugement du 23 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : "Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : "Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour." ;

3. Considérant que par une ordonnance du 20 avril 2012 le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions des articles R. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative, la demande de M. X en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Charente portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressé en tant seulement qu'elle tendait à l'annulation de ces décisions ; que par suite, les conclusions présentées à nouveau en appel par M. X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, étrangères au litige soumis à la cour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle indique notamment la date et le pays de naissance de M. Karo X, la date de son entrée en France, le rejet de sa demande d'asile politique et la situation administrative des membres de sa famille ; que la circonstance qu'elle ne précise pas qu'il a été obligé de fuir l'Azerbaïdjan en raison de ses origines arméniennes ne suffit pas à établir qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ou que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; que si M. X soutient, par ailleurs, que cette décision indique qu'il est célibataire alors qu'il vit en couple avec une compatriote qui attend un enfant, il n'établit pas en avoir informé le préfet préalablement à l'intervention de la décision contestée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'ensemble des membres de sa famille vivent en France, sont bien intégrés à la société française et disposent de promesses d'embauche et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'est pas contesté que son père ainsi que la compagne de celui-ci et son frère ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de leur demande d'asile politique ; que par ailleurs, le requérant qui, à la date du 8 mars 2012, était domicilié à Angoulême n'établit pas entretenir une relation affective avec Mlle Y, elle-même hébergée au CADA de Lamballe dans les Côtes-d'Armor depuis fin 2009 ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a présenté une demande d'amission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;

7. Considérant, enfin, que la demande d'asile politique présentée le 24 août 2010 par M. X a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2012 ; que l'intéressé n'apporte aucun autre élément pour établir la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour en Russie ou même en Azerbaïdjan ; que par suite, en fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination, le préfet de la Charente, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X tendant à l'annulation des décisions du 1er mars 2012 du préfet de la Charente portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karo X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée aux préfets de la Charente et des Côtes-d'Armor .

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N° 12NT01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01472
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-18;12nt01472 ?
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