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18/10/2012 | FRANCE | N°12NT00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2012, 12NT00521


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. Julius X, élisant domicile ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2296 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2011 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me

Launay de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la l...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. Julius X, élisant domicile ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2296 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2011 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Launay de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, ressortissant lituanien, relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2011 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 22 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Manche a donné délégation de signature à Mme Anne Frackowiak-Jacobs, sous-préfet de Coutances, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence de fin de semaine du corps préfectoral sur l'ensemble du territoire départemental, les actes liés à la procédure d'éloignement des étrangers ; qu'il est constant que le 16 octobre 2011 était un dimanche et que l'acte a été signé dans le cadre de cette délégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision obligeant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français peut intervenir s'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour sans que soit prise au préalable de décision relative au séjour de celui-ci ; qu'il est constant que M. X, né le 16 juin 1985, de nationalité lituanienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2010, muni d'un passeport lituanien en cours de validité ; qu'il ne justifie d'aucune activité, d'aucun revenu, d'aucune assurance, qu'il est célibataire et sans famille et qu'il a élu domicile au CCAS de Cherbourg ; que M. X était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, l'arrêté contesté ayant été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de ce même article est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué, qui reprend ce qui a été développé à l'appui de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté par les mêmes motifs que précédemment ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julius X et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée pour information au préfet de la Manche.

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N° 12NT00521 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00521
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-18;12nt00521 ?
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