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18/10/2012 | FRANCE | N°11NT02065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2012, 11NT02065


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 27 juillet et 18 août 2011, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Marchand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1355 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

11 mai 2010 du préfet de l'Orne rejetant sa demande visant à l'attribution de l'allocation de reconnaissance des anciens supplétifs et assimilés ;

2°) d'annuler cette décision ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 27 juillet et 18 août 2011, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Marchand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1355 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

11 mai 2010 du préfet de l'Orne rejetant sa demande visant à l'attribution de l'allocation de reconnaissance des anciens supplétifs et assimilés ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 87-549 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 94-488 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 en son article 47 modifié par l'article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-93 QPC en date du 4 février 2011 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : " I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (...) " ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : " les anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 susvisé : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'allocation de reconnaissance des anciens supplétifs et assimilés est destinée aux seuls membres des formations supplétives ou à leurs veuves, âgés de plus de 60 ans, rapatriés et qui ont fixé leur résidence continue en France, ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, depuis le 10 janvier 1973 ;

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, né le 30 décembre 1942 à Roknia (Algérie), de nationalité algérienne, a servi en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie du 1er août 1957 à mars 1962 en tant que moghazni de 1ère classe dans la section administrative spécialisée d'Oued-Mouger, puis a été rapatrié en France en 1962 ; qu'il remplit ainsi les trois premières conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées ; que, s'agissant toutefois de la condition de résidence, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 7 septembre 1977, abrogé le 30 novembre 1994 ; que s'il a régularisé son séjour en France en 1994, puis a présenté en 1998 une demande de regroupement familial, il n'établit pas la réalité de sa résidence continue en France ou dans un pays de l'Union Européenne depuis le 10 janvier 1973 ; qu'à défaut de satisfaire à cette obligation de domicile continu, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au Premier ministre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02065
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-18;11nt02065 ?
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