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18/10/2012 | FRANCE | N°11NT01966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2012, 11NT01966


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Bettina X, demeurant ..., par Me Marchand-Kerfurus, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1841 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 du président du conseil général du département de la Manche rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 13 avril 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a refusé le bénéfi

ce du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au département de l...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Bettina X, demeurant ..., par Me Marchand-Kerfurus, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1841 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 du président du conseil général du département de la Manche rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 13 avril 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au département de la Manche de réexaminer sa demande de revenu de solidarité active, depuis son arrivée dans le Cotentin ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boucher, représentant le département de la Manche ;

1. Considérant que Mme X relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

15 juillet 2010 du président du conseil général du département de la Manche rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 13 avril 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (...) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...)" ; que l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable énumère de façon limitative les prestations et allocations dont il n'est pas tenu compte pour la détermination du revenu de solidarité active ; que la rente versée par un assureur à titre de dommages-intérêts à la suite d'un accident de la circulation n'est pas mentionnée par les dispositions de cet article et doit, par suite, être regardée comme faisant partie des ressources qui doivent être prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice du revenu de solidarité active ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X perçoit une rente viagère à effet du 1er octobre 2006 versée trimestriellement pour un montant de 2 802 euros à titre de dommages et intérêts compensant les préjudices subis par elle à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 22 février 1991 ; qu'une telle rente ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être exclue des ressources destinées à déterminer le droit au bénéfice du revenu de solidarité active ; qu'il est constant que, compte tenu de la prise en compte dans le calcul des droits de l'intéressée au revenu de solidarité active des indemnités perçues par celle-ci au cours des trois mois précédant sa demande de versement, le montant des ressources de Mme X était tel que celle-ci ne remplissait pas les conditions d'attribution du revenu de solidarité active ; que la circonstance que les autorités d'un autre département lui auraient par le passé accordé une prestation de cette nature est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Manche de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bettina X et au département de la Manche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01966
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-18;11nt01966 ?
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