La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°11NT01465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2012, 11NT01465


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Kimboo, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1689 du 23 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2010 du président du conseil général d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de remise d'un trop perçu de 2 466,67 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période allant du mois de juin 2009 au mois de février 2010 ;

2°) d'

annuler cette décision ;

.........................................................

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Kimboo, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1689 du 23 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2010 du président du conseil général d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de remise d'un trop perçu de 2 466,67 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période allant du mois de juin 2009 au mois de février 2010 ;

2°) d'annuler cette décision ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Kimboo, conseil de M. X ;

- et les observations de Me De Soto, substituant Me Bazin, conseil du département d'Indre-et-Loire ;

1. Considérant que M. René X, qui était domicilié chez ses parents, a bénéficié en 2008 du revenu minimum d'insertion (RMI) puis du revenu de solidarité active (RSA) à partir du 1er juin 2009 ; que le 3 février 2010, dans les locaux de la CAF, il a signé une déclaration sur l'honneur précisant qu'il percevait la somme de 274,66 euros par mois de ses parents depuis le mois de janvier 2008 ; que le 23 mars 2010, la CAF l'a informé qu'il avait bénéficié d'un trop perçu de RMI à hauteur de 3 845,37 euros pour la période du mois de janvier 2008 à mai 2009 et de RSA à hauteur de 2 466,67 euros pour la période du mois de juin 2009 au mois de mars 2010, soit un montant global de 6 312,04 euros ; que le recours gracieux de M. X ayant été rejeté le 26 avril 2010 par le président du conseil général d'Indre-et-Loire, l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'Orléans, le 19 mai 2010, d'une demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision ; que par un jugement du 23 décembre 2010, le tribunal administratif a transmis à la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire les conclusions de la demande de l'intéressé relatives au RMI et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement dans cette seule mesure ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :

2. Considérant qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par M. X dans le délai de recours contentieux du jugement litigieux qui lui a été notifié le 11 janvier 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a saisi la cour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 28 février 2011 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, le département d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X serait tardive et par suite irrecevable ;

Sur la légalité de la décision contestée en tant qu'elle concerne le RSA :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : "La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que le 3 février 2010, au cours d'un entretien avec un agent de la CAF, M. X a déclaré avoir perçu de ses parents qui l'hébergeaient la somme mensuelle de 274,66 euros à compter du mois de janvier 2008 ; que la somme de 3 296 euros a d'ailleurs été ajoutée à ses revenus au titre de l'année 2008 alors qu'elle a été déduite de ceux de ses parents au titre de la même année ; que si l'intéressé soutient que cette somme ne lui a pas été versée mais correspondait seulement à un avantage en nature, elle devait néanmoins, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, être prise en compte au niveau de ses ressources pour le calcul de ses droits au RSA ; que dès lors, c'est à juste titre que le président du conseil général d'Indre-et-Loire a estimé qu'il avait bénéficié d'un trop perçu de RSA au titre de la période litigieuse ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration." ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : "Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments." ;

6. Considérant qu'il est constant que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il souffre d'un handicap mental, a établi sa déclaration sur l'honneur sur laquelle se fonde l'administration sur un imprimé de la CAF lors de l'entretien du 3 février 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait antérieurement fait l'objet d'une remise à titre gracieux pour des déclarations erronées ; que fiscalement, M. X et ses parents ont déclaré la somme de 3 296 euros au titre de leurs revenus respectifs ; que dans ces conditions, c'est à tort que le président du conseil général d'Indre-et-Loire a refusé d'accorder une remise gracieuse à M. X, qui compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ne peut être regardé comme ayant effectué une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la bonne foi de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation de sa situation, en lui allouant une remise de 1 233 euros au titre du trop perçu de RSA sur la période litigieuse ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé que dans cette mesure à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande relative au trop perçu de RSA ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Kimboo, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire le versement de la somme de 1 000 euros à Me Kimboo, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que le département d'Indre-et-Loire demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 26 avril 2010 du président du conseil général d'Indre-et-Loire est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. X se rapportant au trop perçu de RSA.

Article 2 : Une remise de 1 233 euros est accordée à M. X au titre du trop perçu de RSA dont il a bénéficié pour la période allant du mois de juin 2009 au mois de février 2010.

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 10-1689 du tribunal administratif d'Orléans du 23 décembre 2010 est annulé.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le département d'Indre-et-Loire versera à Me Kimboo, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kimboo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Les conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au département d'Indre-et-Loire.

''

''

''

''

2

N° 11NT01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01465
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : KIMBOO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-18;11nt01465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award