La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°11NT01021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2012, 11NT01021


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserand, à Paris (75014), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1145 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2008 de Réseau Ferré de France décidant de déclasser du domaine public fe

rroviaire un terrain sis à Briouze et de la décision du 24 octobre 2008 du...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserand, à Paris (75014), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1145 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2008 de Réseau Ferré de France décidant de déclasser du domaine public ferroviaire un terrain sis à Briouze et de la décision du 24 octobre 2008 du même établissement décidant de déclasser du domaine public ferroviaire plusieurs terrains sis à La Ferté-Macé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau Ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 14 septembre 2006, le conseil d'administration de Réseau Ferré de France a décidé la fermeture de la section de voie ferrée située entre Bagnoles-de-l'Orne et La Ferté-Macé sur la ligne Couterne - La Ferté-Macé, et de la ligne Briouze - La Ferté-Macé ; que, par les décisions du 5 septembre 2008 et du 24 octobre 2008, ce même établissement a procédé au déclassement des terrains d'assiette de ces lignes situés sur les territoires des communes de Briouze et de La Ferté-Macé ; que, par un jugement du 4 février 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports tendant à l'annulation de ces décisions ; que cette fédération relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de déclassement :

2. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nantes ayant, par un arrêt du 2 décembre 2010, confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux du 27 février 2012, constaté la légalité de la décision du 14 septembre 2006 portant fermeture de la ligne de Briouze à La Ferté-Macé et des sections situées entre Briouze et Bagnoles-de-l'Orne de la ligne de Couterne à La Ferté-Macé, le moyen tiré de ce que les décisions de déclassement devraient être annulées en conséquence de la nullité de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 : " (...) Les déclassements affectant la consistance du réseau ferré national sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France : " (...) Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, demander le maintien en place de la voie. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour RFF de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : " L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne à l'exception, en cas de demande de maintien de la voie, des biens nécessaires à ce maintien. / RFF peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. / Au-delà de ce délai, RFF consulte la région (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 4 décembre 2006 modifiant le décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France et le décret du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national : " L'absence d'opposition du ministre chargé des transports aux décisions de fermeture de ligne prise par RFF avant la date de publication du présent décret vaut autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le ministre chargé des transports a été informé par un courrier du 19 octobre 2005 du projet de fermeture de la ligne et de la section de ligne en cause et n'y a pas fait opposition dans le délai de deux mois ; que cette absence d'opposition, bien qu'intervenue avant la date de publication du décret du 4 décembre 2006, valait, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, autorisation de fermeture, de retranchement, ainsi qu'autorisation de procéder au déclassement de ces lignes et sections de ligne ; que, les déclassements ayant été prononcés moins de cinq ans après l'autorisation de fermeture, ils pouvaient en outre intervenir sans une nouvelle consultation de la région Basse-Normandie, qui avait été consultée en 2005 sur le projet de fermeture et de retranchement ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'autorisation expresse des déclassements en litige par le ministre et du défaut de consultation de la région ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 4 décembre 2006 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication et que les dispositions modifiées du décret du 5 mai 1997 se sont substituées dès cette date à celles issues de la rédaction antérieure du texte ; qu'ainsi, l'absence d'opposition du ministre chargé des transports à une décision de fermeture de ligne prise par Réseau Ferré de France sous l'empire des dispositions du décret du 5 mai 1997 dans leur version antérieure à l'intervention du décret du 4 décembre 2006, vaut autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 précité dans sa rédaction résultant de ce dernier décret et emporte, par conséquent, autorisation de procéder au déclassement des biens concernés ; que, par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale des dispositions transitoires de l'article 3 du décret du 4 décembre 2006 ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports le versement à Réseau Ferré de France de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports est rejetée.

Article 2 : La Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports versera à Réseau Ferré de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'Energie.

''

''

''

''

1

N° 11NT01021 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01021
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-18;11nt01021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award