Vu la requête enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour M. Malik X demeurant ..., par Me Mahdjoub, avocat au barreau de Lyon ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-643 du 20 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour vol avec effraction le 6 juin 2003 à Lyon, de procédures pour défaut d'assurance les 20 février, 22 et 23 mars 2007 à Lyon et d'une procédure pour tentative de vol de véhicule le 31 décembre 2007 à Vénissieux ; que le requérant ne conteste pas ces faits ; que dans ces conditions, et alors même que les faits commis en 2003 n'auraient pas donné lieu à condamnation, le ministre chargé des naturalisations a pu, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, eu égard à la gravité, au caractère récurrent et récent des faits reprochés, rejeter pour les motifs susmentionnés la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, sans entacher sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le requérant serait entré en France dès sa naissance et y serait inséré professionnellement, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malik X et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT02754 2
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