Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1734 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Hubert X, sa décision du 13 janvier 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur
public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 13 janvier 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2010 du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le lieux où vivent ses enfants mineurs ;
Considérant que, par la décision du 13 janvier 2010 litigieuse, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X, ressortissant centrafricain, au motif que sa fille mineure résidait à l'étranger et qu'ainsi, il n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré en 2000 sur le territoire français pour y poursuivre ses études ; qu'il occupe, depuis 2005, un emploi d'agent de maîtrise, lequel lui a procuré, en 2009, un revenu de 20 000 euros environ ; que plusieurs membres de sa famille résident en France, notamment ses deux soeurs, dont l'une a la nationalité française ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que l'intéressé a commencé à constituer en France, depuis 2004, une cellule familiale avec une compatriote ; que s'il est le père d'une enfant, née en 1999, qui réside en Centrafrique et à l'entretien de laquelle il reconnaît contribuer occasionnellement, il soutient sans être contredit qu'elle vit, dans son pays d'origine, avec sa mère et son beau-père et qu'il ne l'a rencontrée qu'une seule fois depuis sa naissance ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'intéressé doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France ; que ; par suite, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X au seul motif que sa fille mineure résidait à l'étranger, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 janvier 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Hubert X.
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N° 11NT01990