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12/10/2012 | FRANCE | N°11NT01002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2012, 11NT01002


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour Mme Rose Y épouse X, demeurant chez Mlle Lucie X, ..., par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6675 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour e

xcès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, so...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour Mme Rose Y épouse X, demeurant chez Mlle Lucie X, ..., par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6675 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur,

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), interjette appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'avant son arrivée en France, en septembre 2003, Mme X avait épousé en 2002 un ressortissant congolais, lequel résidait en République démocratique du Congo à la date de la décision contestée ; que l'intéressée, qui a déclaré être mariée lors du dépôt de sa demande de naturalisation, et dont l'époux, par lettre du 16 juillet 2008, est intervenu auprès du préfet du Val d'Oise pour l'aider à obtenir la nationalité française, n'établit pas être séparée de fait de celui-ci ; qu'en outre, elle ne peut se prévaloir de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que dans ces conditions, alors même que ses quatre enfants vivent en France et ont obtenu la nationalité française et qu'elle est titulaire d'une carte de séjour temporaire, Mme X ne peut être regardée comme ayant transféré de manière stable en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu déclarer irrecevable sa demande de naturalisation sans entacher sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Rose Y épouse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2012.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. GERGAUD

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N° 11NT01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01002
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : D'AUDIFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-12;11nt01002 ?
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