Vu la requête, ensemble le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er mars et 23 décembre 2011, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5728 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X s'est rendu coupable, le 22 mars 2006, de la conduite d'un véhicule sans permis de conduire, faits qui ont donné lieu à une condamnation à une amende de 500 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny le 2 juillet 2007 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, commis trois ans avant la décision contestée, ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de cette décision et ne sont pas dénués de gravité ; qu'en outre, l'intéressé était redevable en juin 2008 d'une dette locative de 2 358,95 euros envers son bailleur et, en juillet de la même année, d'une dette fiscale de 479,50 euros envers l'Etat ; que, par suite, le ministre a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ajourner à deux ans pour ces motifs la demande de naturalisation de M. X ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, l'appelant ne saurait utilement faire valoir qu'il s'est acquitté depuis lors de sa dette fiscale et a obtenu un plan d'apurement pour sa dette locative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT00953