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12/10/2012 | FRANCE | N°11NT00279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2012, 11NT00279


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE, représentée par son maire, par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4253 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Michel X, la délibération du 29 mai 2008 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AH n° 316 et AH n° 300 appartenant à la SCI Le Dagobert afin d'y implanter un nouvel h

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE, représentée par son maire, par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4253 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Michel X, la délibération du 29 mai 2008 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AH n° 316 et AH n° 300 appartenant à la SCI Le Dagobert afin d'y implanter un nouvel hôtel de ville, ainsi que la décision du 30 mai 2008 par laquelle le maire a exercé ce droit de préemption sur lesdites parcelles ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public,

- et les observations de Me Hugel, avocat de la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE ;

Considérant que par jugement du 17 novembre 2010 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Michel X, la délibération du 29 mai 2008 du conseil municipal de Doué-la-Fontaine décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AH n° 300 et AH n° 316, appartenant à la SCI Le Dagobert, afin d'y implanter un nouvel hôtel de ville ainsi que la décision du 30 mai 2008 par laquelle le maire a exercé ce droit de préemption sur lesdites parcelles ; que la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la condamnation de ladite commune au versement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, si la collectivité ne lui a pas proposé la cession des parcelles en litige au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

Sur la légalité de la délibération du 29 mai 2008 du conseil municipal de Doué-la-Fontaine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE a confié en 2007 au Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale deux études, la première, relative aux travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville, et la seconde, concernant les conditions de travail des personnels communaux ; que les conclusions de l'étude du CAUE, présentées le 19 mai 2008 au conseil municipal, indiquent que la réalisation d'un bâtiment neuf en centre ville serait plus économique compte tenu du coût considérable des travaux de restructuration du bâtiment actuel ; que la commune, en décidant, par la délibération litigieuse du 29 mai 2008, d'acquérir par la voie de la préemption les deux parcelles cadastrées AH n° 300 et AH n° 316, en vue d'y implanter un nouvel hôtel de ville, justifiait ainsi, à cette date, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler ladite délibération ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ...15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ... 21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme .. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 31 mars 2008, prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal avait délégué au maire le droit de préemption urbain ; qu'en l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, et sans que la commune puisse utilement se prévaloir de ce qu'en application des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, relatives à l'exercice du droit de préemption lors des cessions de fonds de commerce ou de baux commerciaux, inapplicables en l'espèce, elle avait par la même délibération limité la compétence du maire, en la matière, aux cessions d'une valeur inférieure ou égale à 200 000 euros, le conseil municipal devait être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence ; que la délibération du 29 mai 2008 est par suite entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de la décision du 30 mai 2008 du maire de Doué-la-Fontaine :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE justifiait, à la date de la délibération du 29 mai 2008, et par suite à celle du 30 mai 2008, date de la décision du maire, de la réalité d'un projet répondant aux prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à tort que, pour annuler cette dernière décision, le tribunal administratif de Nantes a retenu le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ... " ; qu'il est constant que la décision du 30 mai 2008 du maire, qui consiste en l'apposition d'un cachet sur la déclaration d'intention d'aliéner, ne mentionne pas l'objet pour lequel elle est exercée ; que, par suite, elle est entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision du 30 mai 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal du 29 mai 2008 et la décision du maire du 30 mai 2008 ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. X :

Considérant que M. X demande que l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE lui propose la cession des parcelles litigieuses au prix de la déclaration d'intention d'aliéner soit assortie d'une astreinte ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE et à M. Michel X.

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N° 11NT00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00279
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : HUGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-12;11nt00279 ?
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