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11/10/2012 | FRANCE | N°12NT00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2012, 12NT00916


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111479 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 27 octobre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour

temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111479 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 27 octobre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 23 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M Etienne Genet, directeur de cabinet de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture, les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'il n'est pas soutenu que, le 27 octobre 2011, Mme Debatte n'aurait été ni absente, ni empêchée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 octobre 2011 aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au secrétaire général de la préfecture d'assurer l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de délivrer un titre de séjour à M. X, qui contient l'exposé des faits et des considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour attaqué n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays de renvoi précise que M. X est de nationalité marocaine et qu'il pourra être éloigné à destination de son pays d'origine, de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, ou à défaut de tout pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier comme des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Sarthe, saisi par M. X d'une " demande de titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail " à laquelle était notamment joint un contrat de travail, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au vu des éléments portés à sa connaissance avant de rejeter ladite demande ; que la circonstance, alléguée par le requérant, qu'il n'aurait pas reçu la demande de renseignements complémentaires et de justificatifs divers nécessaires à l'instruction de son dossier dont il est fait état dans les motifs de l'arrêté litigieux est sans incidence à cet égard ;

Considérant, d'autre part, que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que le métier de responsable des ventes dans la restauration rapide, en vue de l'exercice duquel M. X a présenté une demande de régularisation sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas mentionné par cet arrêté comme étant au nombre de ceux connaissant de telles difficultés ; que le préfet de la Sarthe pouvait, par suite, refuser pour ce seul motif de délivrer le titre de séjour portant la mention "salarié" ainsi sollicité par M. X, lequel ne saurait dès lors utilement soutenir, en tout état de cause, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission au séjour, ni se prévaloir des difficultés de recrutement rencontrées par son employeur ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X, qui bénéficie seulement d'un permis de résidence valable jusqu'au 20 juin 2015 délivré par les autorités espagnoles le 21 juin 2010 et non, ainsi qu'il le prétend, d'un titre de résident de longue durée-CE, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application desquelles n'entrent pas les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne titulaires d'un tel titre ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) " ; que l'arrêté litigieux prévoit dans son article 3, par une exacte application desdites dispositions, que la mesure d'éloignement visant M. X " pourra être exécutée d'office à destination de son pays d'origine, de tout pays dans lequel il établit être admissible, ou à défaut de tout autre pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité " ; que le moyen tiré par M. X de ce qu'il ne peut être renvoyé qu'en Espagne, pays où il est autorisé à séjourner jusqu'en 2015, ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N° 12NT00916

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00916
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-11;12nt00916 ?
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