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11/10/2012 | FRANCE | N°12NT00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2012, 12NT00795


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau de du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111621 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 25 octobre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour

temporaire ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau de du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111621 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 25 octobre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ifrah, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 23 septembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. Etienne Genet, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Debatte, secrétaire générale de la préfecture, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale n'aurait pas été absente ou empêchée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ; que, les conditions d'exécution d'un acte administratif étant dépourvues d'incidence sur sa légalité, M. X, ressortissant congolais, ne peut utilement soutenir que la secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe était incompétente pour exécuter ledit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant congolais, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu de l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne auquel la délivrance d'un titre de séjour a comme en l'espèce été refusée n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a, par l'arrêté litigieux, statué sur la demande, présentée par courrier en date du 7 juin 2011, par laquelle la mère de M. X a sollicité la régularisation de la situation administrative de ce dernier, sur le point de devenir majeur, et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en faisant valoir que son fils avait l'intention de " construire sa vie future en France " ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet, qui n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé, a notamment envisagé la possibilité de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ainsi qu'un titre portant la mention "étudiant" ; qu'il a ainsi procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X au regard des éléments dont il était saisi ;

Considérant, en quatrième lieu, que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, si M. X soutient qu'il est bien intégré en France, qu'il y a des liens familiaux dans la mesure où sa compagne et son enfant y résideraient, alors que lui-même vivrait provisoirement chez sa mère en raison de sa situation scolaire, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des liens qu'il invoque ni de la parentalité dont il se prévaut ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait dépourvu d'attaches familiales au Congo, pays où il a vécu jusqu'en 2005 et qu'il a regagné entre 2007 et mai 2010 après un séjour en France de seulement deux années ; qu'il est également constant que la mère de l'intéressé a vécu au Congo jusqu'en juillet 2007 ; que le requérant, qui n'établit pas que son père, ressortissant congolais, résiderait en France, ne conteste au demeurant pas ne plus entretenir la moindre relation avec ce dernier et avoir cessé toute relation avec sa mère entre 2007 et mai 2010, avant son retour sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'enfin, M. X, en dépit de ses allégations à cet égard, ne produit aucune pièce de nature à établir que son état de santé nécessiterait impérativement un suivi médical en France ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments caractérisant la situation personnelle de M. X, il ne peut être regardé comme justifiant d'attaches en France d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité telles que le préfet de la Sarthe aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, auquel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N° 12NT007952

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00795
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-11;12nt00795 ?
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