Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Scardina, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1425 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de :
- 6 544,83 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- 20 000 euros en réparation de la perte de chance sérieuse d'obtenir un avancement au mérite et des primes ;
- 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'absence de versement de ses salaires et de l'obligation d'engager des procédures de référé-provision ;
- 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement abusif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêté du 30 septembre 1988 du préfet de Maine-et-Loire, M. X a été chargé des fonctions de directeur de la maison de retraite publique ... à compter du 1er octobre 1988 ; qu'à la suite d'un audit social en 1998, il a été déchargé de ses fonctions, par un arrêté préfectoral du 30 juillet 1999, à compter du 1er septembre 1999 avec maintien de son traitement ; que par un jugement du 9 mai 2005 le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 novembre 2001 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X à compter du 1er janvier 2002 ; que le requérant interjette appel du jugement en date du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal ;
Considérant que le licenciement de M. X ayant été annulé pour excès de pouvoir, il est réputé n'être jamais intervenu ; qu'ainsi, le requérant ne peut prétendre au versement même partiel d'une indemnité de licenciement ;
Considérant que le moyen tiré d'une perte de chance sérieuse d'obtenir un avancement au mérite n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. X sollicite le versement de primes, il n'en précise ni la nature ni le montant ; qu'en outre, le requérant, qui n'a occupé aucun poste depuis janvier 2002, ne peut davantage se prévaloir d'un droit au versement de primes liées à l'exercice effectif de fonctions depuis son licenciement ; qu'ainsi, la circonstance que l'intéressé ait perçu une prime de responsabilité pour 1994 et 1995 et une prime de service pour 1995 ne suffit pas à établir l'existence d'un droit à percevoir de telles primes au titre de la période d'éviction du service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux ordonnances des 5 avril 2007 et 7 juillet 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, M. X a obtenu deux provisions dont les montants respectifs s'élevaient à 61 304,19 euros et 29 000 euros ; qu'au titre de l'année 2008 et des 4 premiers mois de l'année 2009 il a perçu de son ancienne administration la somme de 43 103,38 euros ; qu'il a également perçu les sommes de 100 845,87 euros le 12 juin 2009, 19 799,23 euros le 3 décembre 2009 et 19 051,65 euros le 29 juillet 2010 ; que si le requérant soutient que ses allocations de chômage, qui se sont élevées à la somme de 54 882 euros et qui ont cessé d'être versées à compter du 1er octobre 2005, auraient été déduites deux fois de l'indemnisation accordée, il ne le justifie pas par les pièces qu'il produit ; que s'il soutient que son épouse n'aurait pas pu prendre sa retraite du fait qu'il se serait trouvé sans ressource, il n'est pas établi que celle-ci, qui est née en avril 1950, aurait pu prétendre à faire valoir ses droits à pension avant l'âge de 60 ans ; que, par suite, M. X, qui n'établit pas que le préjudice matériel qu'il a subi du fait de son licenciement n'aurait pas été intégralement indemnisé par les sommes déjà versées, ne peut prétendre au versement d'une somme complémentaire à ce titre ;
Considérant que M. X n'établit pas avoir subi un préjudice moral consécutif aux vices de procédure et de forme dont était entachée la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il avait fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre des affaires sociales et de la santé.
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N° 11NT01377
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