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05/10/2012 | FRANCE | N°11NT01377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2012, 11NT01377


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Scardina, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1425 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de :

- 6 544,83 euros à titre de complément d'indemnité de licencie

ment ;

- 20 000 euros en réparation de la perte de chance sérieuse d'obtenir un avance...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Scardina, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1425 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de :

- 6 544,83 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

- 20 000 euros en réparation de la perte de chance sérieuse d'obtenir un avancement au mérite et des primes ;

- 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'absence de versement de ses salaires et de l'obligation d'engager des procédures de référé-provision ;

- 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement abusif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 30 septembre 1988 du préfet de Maine-et-Loire, M. X a été chargé des fonctions de directeur de la maison de retraite publique ... à compter du 1er octobre 1988 ; qu'à la suite d'un audit social en 1998, il a été déchargé de ses fonctions, par un arrêté préfectoral du 30 juillet 1999, à compter du 1er septembre 1999 avec maintien de son traitement ; que par un jugement du 9 mai 2005 le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 novembre 2001 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X à compter du 1er janvier 2002 ; que le requérant interjette appel du jugement en date du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal ;

Considérant que le licenciement de M. X ayant été annulé pour excès de pouvoir, il est réputé n'être jamais intervenu ; qu'ainsi, le requérant ne peut prétendre au versement même partiel d'une indemnité de licenciement ;

Considérant que le moyen tiré d'une perte de chance sérieuse d'obtenir un avancement au mérite n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. X sollicite le versement de primes, il n'en précise ni la nature ni le montant ; qu'en outre, le requérant, qui n'a occupé aucun poste depuis janvier 2002, ne peut davantage se prévaloir d'un droit au versement de primes liées à l'exercice effectif de fonctions depuis son licenciement ; qu'ainsi, la circonstance que l'intéressé ait perçu une prime de responsabilité pour 1994 et 1995 et une prime de service pour 1995 ne suffit pas à établir l'existence d'un droit à percevoir de telles primes au titre de la période d'éviction du service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux ordonnances des 5 avril 2007 et 7 juillet 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, M. X a obtenu deux provisions dont les montants respectifs s'élevaient à 61 304,19 euros et 29 000 euros ; qu'au titre de l'année 2008 et des 4 premiers mois de l'année 2009 il a perçu de son ancienne administration la somme de 43 103,38 euros ; qu'il a également perçu les sommes de 100 845,87 euros le 12 juin 2009, 19 799,23 euros le 3 décembre 2009 et 19 051,65 euros le 29 juillet 2010 ; que si le requérant soutient que ses allocations de chômage, qui se sont élevées à la somme de 54 882 euros et qui ont cessé d'être versées à compter du 1er octobre 2005, auraient été déduites deux fois de l'indemnisation accordée, il ne le justifie pas par les pièces qu'il produit ; que s'il soutient que son épouse n'aurait pas pu prendre sa retraite du fait qu'il se serait trouvé sans ressource, il n'est pas établi que celle-ci, qui est née en avril 1950, aurait pu prétendre à faire valoir ses droits à pension avant l'âge de 60 ans ; que, par suite, M. X, qui n'établit pas que le préjudice matériel qu'il a subi du fait de son licenciement n'aurait pas été intégralement indemnisé par les sommes déjà versées, ne peut prétendre au versement d'une somme complémentaire à ce titre ;

Considérant que M. X n'établit pas avoir subi un préjudice moral consécutif aux vices de procédure et de forme dont était entachée la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il avait fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N° 11NT01377

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01377
Date de la décision : 05/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SCARDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-05;11nt01377 ?
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